Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Belot Cregut Hameroux ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000752 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2010, du directeur de l'agriculture et de la forêt lui indiquant qu'il ne peut remblayer son terrain ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le remboursement de la contribution à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2010 du directeur de l'agriculture et de la forêt lui indiquant qu'il ne peut remblayer son terrain ;
2. Considérant cependant que la lettre du 22 mars 2010 du directeur de l'agriculture et de la forêt, dont M. A...demande l'annulation, n'a pour objet que de rappeler au requérant les dispositions règlementaires applicables sur la parcelle concernée et n'a qu'une simple portée informative ; que, dès lors, cette lettre ne constitue pas, ainsi que le soutient le ministre, une décision administrative faisant grief pouvant être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre, de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 mars 2010 du directeur de l'agriculture et de la forêt lui indiquant qu'il ne peut remblayer son terrain ;
Sur les dépens :
4. Considérant que, par application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de la contribution pour l'aide juridique versée par M.A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13BX01951