Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., épouseD..., demeurant, ..., par Me C... ;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400577 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 15 mai 2007, sous couvert d'un visa de court séjour, pour y rejoindre son mari de nationalité française ; qu'à la suite de son divorce, prononcé le 14 juillet 2007, Mme A...a épousé le 10 novembre suivant un compatriote résidant régulièrement en France et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'après avoir fait l'objet, le 28 avril 2008, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, Mme A...épouse D...a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 décembre 2012 en faisant valoir la naissance de deux enfants sur le territoire français ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 16 avril 2013, rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé pour vice de forme par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 novembre 2013 ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Haute-Garonne a réexaminé la situation de Mme D...et, par un arrêté en date du 17 janvier 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D... relève appel du jugement n° 1400577 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 15 mai 2007 et qu'elle a épousé un compatriote résidant régulièrement en France le 10 novembre 2007 ; que le couple a eu deux enfants nés à Toulouse le 9 mars 2009 et le 6 mai 2012, dont l'aînée est scolarisée ; que M. D...doit assister son père, qui réside régulièrement en France depuis quarante-et-un ans et est atteint de schizophrénie ; que le frère de Mme D... a acquis la nationalité française ; que, dans ces circonstances, et alors même que Mme D...n'est pas dépourvue de famille en Algérie, et que son époux, qui n'a pas les ressources suffisantes, pourrait solliciter néanmoins un regroupement familial, le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'intéressée n'aurait pas une parfaite maitrise de la langue française n'est pas de nature à modifier cette appréciation ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressée d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400577 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2014 ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A...épouse D...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...épouse D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX02888