Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour la SCI BMME dont le siège social est 15, rue du Docteur Nancel Pénard à Bordeaux (33000), par Me A... ;
La SCI BMME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100963 du 16 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part limité à 3 819,10 euros la somme mise à la charge de l'OPH Aquitanis de la Gironde en réparation des dommages subis par l'immeuble situé 15, rue Nancel Pénard à Bordeaux, d'autre part rejeté ses conclusions tendant à ce que l'OPH Aquitanis de la Gironde soit condamné à réparer les dommages subis par l'immeuble situé 20, rue Michelet et, enfin, limité à 11 713,08 euros la somme mise à la charge solidaire de l'OPH Aquitanis de la Gironde et de la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine en réparation des dommages subis par les deux immeubles susmentionnés ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'OPH Aquitanis de la Gironde et de la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner solidairement l'OPH Aquitanis de la Gironde et la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 ;
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blatt, avocat de la SCI BMME et celles de Me Ballade, avocat de la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine ;
1. Considérant que la SCI BMME est propriétaire de deux immeubles situés respectivement 15 rue Nancel Pénard et 20 rue Edmond Michelet, au sein de l'" Ilot Bonnac " à Bordeaux ; que l'OPH Aquitanis de la Gironde s'est rendu acquéreur de plusieurs immeubles au sein de cet ilot, aux fins d'y entreprendre, dans le courant de l'année 2002, un programme de construction d'un ensemble de logements sociaux, lequel s'est traduit pas la démolition d'une partie de ces immeubles ; que les travaux de construction ont été réalisés par la société Socae Atlantique, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine ; qu'avant le commencement des travaux, l'OPH Aquitanis de la Gironde a fait diligenter une expertise préventive, au mois de septembre 2000, afin de dresser un état de l'existant ; qu'après l'achèvement des travaux, la SCI BMME, à la suite de dégradations constatées sur ses deux immeubles, a demandé la désignation d'un expert au président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que l'expert a déposé ses rapports concernant les immeubles situés 15 rue Nancel Pénard et 20 rue Edmond Michelet les 14 novembre 2005 et 27 avril 2007 ; que par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la SCI BMME à l'encontre de l'OPH Aquitanis de la Gironde et de la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine ;
2. Considérant que, par jugement n° 1100963 du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a, notamment, condamné solidairement l'OPH Aquitanis de la Gironde et la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine à verser à la SCI BMME une somme de 11 713,08 € TTC en réparation des préjudices subis et condamné l'OPH Aquitanis de la Gironde à verser à cette même société la somme de 3 819,10 € TTC ; que la SCI BMME demande, par la voie de l'appel principal, d'une part l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité la réparation de ses préjudices à ces deux sommes et, d'autre part, la condamnation de l'OPH Aquitanis de la Gironde à lui verser la somme de 6 587,54 euros supplémentaires au titre des préjudices subis et à détruire l'immeuble construit au 22, rue Edmond Michelet, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, à lui verser la somme de 205 000 euros au titre du préjudice ayant résulté de l'obstruction d'une fenêtre de l'immeuble du 20 rue Edmond Michelet ; que, par la voie de l'appel incident, la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine, qui conclut par ailleurs au rejet de la requête d'appel, demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec l'OPH Aquitanis de la Gironde à verser à la SCI BMME les sommes de 11 713,08 euros TTC au titre des préjudices subis et de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, après avoir conclu au rejet de la requête, l'OPH Aquitanis de la Gironde demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné, d'une part et solidairement avec la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine, à verser à la SCI BMME les sommes de 11 713,08 euros TTC au titre des préjudices subis et de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à verser à cette même société la somme de 3 819,10 euros TTC ;
Sur l'appel principal de la SCI BMME :
Sur les conclusions principales :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 14 novembre 2005 que la fissure traversante constatée sur un des murs de l'immeuble B du 15 rue Nancel Pénard est la conséquence de la démolition de l'immeuble situé au 22 rue Edmond Michelet ; que l'expert a évalué le montant des travaux de reprise de cette fissure à 3 819,10 euros TTC et non pas à 3 819,10 euros HT, comme semble le considérer la SCI BMME ; que ce montant, qui correspond à la reprise de la fissure par harpage et, pour un montant de 600 euros HT, à la reprise de l'enduit sur tout le mur, doit être retenu dès lors que, contrairement à ce que soutient l'OPH Aquitanis de la Gironde, la simple pose d'un enduit sur fissure ne saurait être regardée comme suffisante pour réparer le désordre, alors que l'expert avait demandé de chiffrer une reprise avec harpage ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait de l'instruction que cette nécessité devait être admise, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé son jugement, contrairement à ce que soutient l'OPH Aquitanis ; que si la SCI BMME fait également état de la nécessité de réaliser une étude technique préalable, dont le montant a été chiffré par l'expert à 1 055 euros TTC, cette société, pas davantage que l'expert, n'explique les motifs pour lesquels une telle étude serait nécessaire, alors même qu'il ne ressort pas de l'instruction que la reprise de la fissure litigieuse, certes importante, présenterait des difficultés particulières ou nécessiterait des investigations préalables spécifiques ; que, par suite, et en l'absence de toute facture attestant du coût effectif des travaux, il convient de retenir le montant fixé par le tribunal administratif pour l'indemnisation du préjudice constitué par l'apparition de cette fissure ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 27 avril 2007 que le rehaussement du mur de l'immeuble situé au 22 rue Edmond Michelet est de nature à empêcher la cheminée de l'immeuble situé au n° 20 de cette rue, qui n'a pas été rehaussée, de fonctionner normalement ; que l'expert a chiffré le coût de la réparation de ce désordre, qui consiste en un rehaussement de la cheminée, à la somme de 4 000 euros HT ; que toutefois cette cheminée est en très mauvais état, comme le confirme un devis réalisé par la société Barbé-Sis le 17 mai 2010, à la demande de la SCI BMME, et dans lequel il est préconisé de procéder à sa démolition ; que la SCI BMME avait par ailleurs indiqué, à l'occasion de l'expertise préventive initiée par l'OPH Aquitanis de la Gironde, que cet immeuble, très vétuste, avait vocation à être démoli ; que l'expert nommé dans ce cadre avait ainsi constaté que les deux étages dudit immeuble étaient inoccupés et que la description de leur état général avait été rendue difficile en raison du fait qu'ils avaient été " squattérisés et saccagés " ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que cette cheminée, dont l'expert avait d'ailleurs constaté que la souche était fissurée, était utilisée et en état de fonctionnement ; que par suite, le préjudice allégué ne peut être considéré comme établi ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 27 avril 2007 que le rehaussement du mur de l'immeuble du 22 rue Edmond Michelet a également eu pour effet d'obturer la fenêtre située au deuxième étage de l'immeuble contigu, appartenant à la requérante ; que si celle-ci demande qu'il soit enjoint à l'OPH Aquitanis de la Gironde de procéder à la démolition de cet immeuble, les juridictions administratives ne peuvent être saisies de conclusions tendant, à titre principal, à ce que soit prescrite la démolition d'ouvrages publics ; que, dès lors, les conclusions de la SCI BMME tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OPH Aquitanis de la Gironde de démolir l'immeuble situé 22, rue Edmond Michelet sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que le souligne la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine :
Sur les conclusions subsidiaires :
6. Considérant que la SCI BMME demande, à titre subsidiaire, dans le cas où sa demande d'injonction serait rejetée, que lui soit allouée une indemnisation de 205 000 euros destinée à réparer le préjudice ayant résulté de l'obturation de la fenêtre susmentionnée ; qu'en invoquant un préjudice anormal et spécial, elle doit être regardée comme ayant entendu placer sa demande sur le fondement de la responsabilité sans faute des maîtres d'ouvrages publics à l'égard des tiers ; que selon la société requérante, l'occultation de l'ouverture en cause a pour effet de retirer toute valeur marchande à l'appartement, le montant du préjudice devant dès lors être fixé au montant de la valeur vénale de celui-ci estimée à 205 000 euros par un cabinet immobilier ;
7. Considérant d'une part, que l'anormalité du préjudice ne pourrait résulter en l'espèce, en l'absence de toute contestation de la régularité du permis de construire, que de l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude de vue sur le fonds voisin telle que prévue par les dispositions de l'article 678 du code civil ; que toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de cette constitution de servitude et, par suite, la saisine de la juridiction judiciaire pour qu'elle statue à titre préjudiciel sur le bénéfice de cette prescription ;
8. Considérant d'autre part, que l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble dont se prévaut la société a été faite en 2011, soit après la réalisation des travaux litigieux et après la rénovation du 20 rue Edmond Michelet, et démontre, au regard de la superficie du bien de 58 mètres carrés, que celui-ci ne souffre pas d'une décote manifeste en raison des conditions d'éclairement des pièces d'eaux ; que dans ces conditions, et alors que l'expert avait relevé qu'il pouvait être remédié à la perte de jour en ouvrant une fenêtre de toit dans le comble, pour un coût évalué à 500 euros HT, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les conclusions à fin d'indemnisation de la prétendue perte de valeur vénale de l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble du 20 rue Edmond Michelet ne pouvaient être accueillies ;
Sur les appels incidents de l'OPH Aquitanis de la Gironde et de la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine :
9. Considérant que la victime de dommages de travaux publics entrepris par un entrepreneur pour le compte d'une personne publique est en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l'entrepreneur, soit à la personne publique maître de l'ouvrage, soit à l'un et à l'autre solidairement ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 27 avril 2007 que les désordres constatés sur la verrière du bâtiment B du 15 rue Nancel Pénard sont consécutifs à des projections de gravats, parfois assez volumineux, qui se sont produites lors de la réalisation des travaux de construction litigieux par la société Socae Atlantique ; que les désordres par ailleurs relevés sur la toiture de cet immeuble ont été causés par un échafaudage qui y a été installé sans l'autorisation de la société requérante, et par la circulation sans précaution des ouvriers de la société Socae Atlantique ; que, contrairement à ce soutient la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine, venue aux droits de la société Socae Atlantique, il ne ressort pas de l'instruction que cet immeuble, dont la totalité des appartements était occupée à la date de l'expertise préventive réalisée à la demande de l'OPH Aquitanis de la Gironde, avait vocation à être démoli ; qu'en tout état de cause, la société Socae Atlantique ne pouvait y installer un échafaudage sans y avoir été préalablement autorisée par son propriétaire, et devait par ailleurs prendre l'ensemble des précautions nécessaires lors de la réalisation des travaux ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a déclaré l'OPH Aquitanis de la Gironde et la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine solidairement responsables de la survenance de ces dommages ;
11. Considérant que si la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine soutient qu'elle a réalisé les travaux de reprise nécessaires sur la toiture de l'immeuble dès le mois de novembre 2004, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit ; que l'expert a par ailleurs constaté, dans son rapport du 27 avril 2007, que la réparation de la toiture avait été réalisée par la société Barbé-Sis et que la facture acquittée dans ce cadre par la SCI BMME n'appelait aucune observation de sa part, qu'il s'agisse du descriptif ou des prix unitaires ; que dans ces conditions, le montant de l'indemnisation due à ce titre à la SCI BMME doit être fixé à 6 834,80 euros HT ; que pour ce qui concerne la réparation de la verrière, le tribunal administratif a considéré à juste titre qu'il convenait de retenir le montant de la réparation fixé par l'expert, à savoir la somme de 250 euros HT ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 27 avril 2007 que les désordres constatés sur la toiture de l'immeuble du 20 rue Edmond Michelet ont, comme pour l'immeuble du 15, rue Nancel Pénard, été causés par un échafaudage qui y a été installé sans l'autorisation de la société requérante, et par la circulation sans précaution des ouvriers ; que, pas plus que précédemment, la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine n'établit qu'elle aurait procédé à la reprise de ces désordres dès le mois de novembre 2004 ; que l'expert a estimé la réparation de cette toiture à la somme de 2 400 euros HT, montant qui prend en compte sa vétusté et qu'il convient de mettre à la charge solidaire de l'OPH Aquitanis de la Gironde et de la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine ;
13. Considérant en troisième lieu que, comme l'a à juste titre admis le tribunal administratif, les travaux urgents réalisés par la SCI BMME à la suite de l'endommagement de la toiture de l'immeuble du 15, rue Nancel Pénard, pour un montant de 369,25 euros TTC, doivent être assumés solidairement par l'OPH Aquitanis de la Gironde et la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine ;
Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
14. Considérant que pour ce qui concerne les travaux de reprise des toitures des deux immeubles et de réparation de la verrière du bâtiment B du 15 rue Nancel Pénard, le tribunal administratif a fait application d'une TVA au taux normal de 19,6 % ; que toutefois, pour ce qui concerne les travaux de reprise de la toiture du bâtiment B du 15 rue Nancel Pénard, d'ores et déjà réalisés, la SCI BMME a produit la facture établie le 31 mars 2007 par la Société Barbé.Sis, faisant apparaître une TVA au taux réduit de 5,5 % et un montant TTC de 7 210,71 euros ; qu'il convient par conséquent de réformer le jugement sur ce point en ramenant la somme allouée en réparation de ce préjudice de 8 174,43 à 7 210,71 euros TTC ;
15. Considérant par ailleurs que le taux de TVA applicable aux travaux de réparation de la verrière de ce même bâtiment ainsi qu'aux travaux de reprise de la toiture de l'immeuble situé 20 rue Edmond Michelet est celui qui était en vigueur à la date du jugement attaqué, compte tenu des condamnations prononcées par le tribunal administratif ; qu'en application de l'article 279-O bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, la TVA sur ces travaux devait être perçue à un taux réduit de 7 % ; que, par suite, les montants dus à ce titre à la SCI BMME doivent être fixés à 267,50 euros TTC pour ce qui concerne la réparation de la verrière du bâtiment B du 15 rue Nancel Pénard et à 2 568 euros TTC pour ce qui concerne la reprise de la toiture de l'immeuble situé 20 rue Edmond Michelet ; que le jugement attaqué doit, par suite, être réformé en ce sens en ramenant de 299 à 267,50 euros TTC la somme allouée au titre de la verrière et de 2 870,40 à 2 568 euros TTC celle accordée au titre de la toiture ;
Sur la demande d'actualisation de la SCI BMME :
16. Considérant que si la SCI BMME critique le rejet, par les premiers juges, de sa demande d'actualisation des sommes qui lui sont dues sur l'indice officiel du coût de la construction entre la date du dépôt des deux rapports de l'expert et celle du jugement, elle n'apporte en appel aucune précision sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en rejetant cette demande ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges sur ce point ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par la SCI BMME du fait des travaux réalisés au n° 22 de la rue Edmond Michelet doivent donner lieu au versement, par l'OPH Aquitanis de la Gironde, d'une somme de 3 819,10 euros TTC et, par l'OPH Aquitanis de la Gironde et la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine, solidairement tenues à cette dette, d'une somme 10 415,46 euros TTC ;
Sur les dépens :
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserves de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Aquitanis de la Gironde et de la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine, chacune pour moitié, les différents frais d'expertise, tels qu'ils auront été liquidés et taxés par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI BMME est rejetée.
Article 2 : La somme mise à la charge solidaire de l'OPH Aquitanis de la Gironde et de la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine est ramenée à 10 415,46 euros TTC.
Article 3 : Le jugement n° 1100963 du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les frais d'expertise, tels qu'ils auront été arrêtés par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux sont mis à la charge de l'OPH Aquitanis de la Gironde et de la société Eiffage Constructions Nord Aquitaine, chacune pour moitié.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 13BX01599