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17/03/2015 | FRANCE | N°13BX01553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2015, 13BX01553


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la S.A.S. Soguadia, dont le siège est BP 9 à Pointe-A-Pitre (97110), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La société Soguadia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801161 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune des Abymes, à titre principal à hauteur d

e 15 832 euros, et à titre subsidiaire à hauteur de 4 970 euros ;

2°) de lui accord...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la S.A.S. Soguadia, dont le siège est BP 9 à Pointe-A-Pitre (97110), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La société Soguadia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801161 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune des Abymes, à titre principal à hauteur de 15 832 euros, et à titre subsidiaire à hauteur de 4 970 euros ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Soguadia dispose, aux Abymes (Guadeloupe), d'un local dont elle est propriétaire, dans lequel elle exerce son activité de concessionnaire automobile sous l'enseigne " Garage Peugeot Caraïbes " ; qu'elle fait appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de ce local au titre de l'année 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 22 octobre 2013 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige pour un montant de 527 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; qu'aux termes de l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts applicable dans les départements d'outre-mer : " La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 ; " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ;

4. Considérant que les bases d'imposition retenues en dernier lieu par l'administration pour la détermination de l'imposition en litige correspondent au tarif fixé pour le local-type n° 18 du procès-verbal des évaluations de la commune de Baie-Mahault, majoré de 20% ; que, dans ces conditions, la contestation par la société requérante du choix du local-type n° 50 du procès-verbal complémentaire des évaluations foncières de la commune des Abymes comme terme de comparaison est inopérante ; que, si la société requérante revendique le choix du local-type n° 26 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Baie-Mahault comme terme de comparaison, elle ne conteste pas que, ainsi que le précise l'administration, ce local était à l'époque de son évaluation un simple hangar constitué de tôles et ne présente donc pas des caractéristiques comparables à celles du local litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local de référence n°18 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Baie-Mahault, retenu désormais par l'administration comme terme de comparaison pour l'année en litige, est un bâtiment ancien construit en béton armé et en briques, d'une superficie de 138 m² pondérée à 125 m², en assez bon état d'entretien, situé dans une zone de commercialité médiocre ; que le local exploité par la société requérante est un bâtiment moderne d'une superficie de 2 434 m² pondérée à 1 888 m², en bon état d'entretien, situé dans une zone de commercialité favorable ; que si la nature de l'activité effectivement exercée dans les deux locaux à comparer ne peut être prise en compte, le local exploité par la société Soguadia présente, par rapport au local-type pris comme terme de comparaison, eu égard à la qualité de sa construction, à son état, à son aménagement et à sa situation, des caractéristiques qui justifient, même si sa superficie est très supérieure, que, pour la détermination de sa valeur locative au titre de l'année en litige, le tarif au m² du local-type, qui est de 11,74 euros, soit majoré de 20% pour être fixé, ainsi que l'a retenu en dernier lieu l'administration, à 14, 09 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Soguadia n'est pas fondée à demander une réduction de l'imposition contestée supérieure à celle correspondant au dégrèvement accordé en cours d'instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, soit 527 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13BX01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01553
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS TZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-17;13bx01553 ?
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