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17/03/2015 | FRANCE | N°13BX01276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2015, 13BX01276


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 mai 2013, présentée pour la S.A.S. Soguadia, dont le siège est BP 9 à Pointe-A-Pitre (97110), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La société Soguadia demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°0600876, n°0600877 et 0600878 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au

titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune des Abymes ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 mai 2013, présentée pour la S.A.S. Soguadia, dont le siège est BP 9 à Pointe-A-Pitre (97110), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La société Soguadia demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°0600876, n°0600877 et 0600878 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune des Abymes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées pour un montant total de 40 181 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Soguadia dispose, aux Abymes (Guadeloupe), d'un local dont elle est propriétaire, dans lequel elle exerce son activité de concessionnaire automobile sous l'enseigne " Garage Peugeot Caraïbes " ; qu'elle fait appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison de ce local au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 22 octobre 2013 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle en litige pour des montants respectifs de 433 euros au titre de l'année 2002, de 449 euros au titre de l'année 2003 et de 455 euros au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête de la S.A.S. Soguadia sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; qu'aux termes de l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts applicable dans les départements d'outre-mer : " La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 ; " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local de référence n°18 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Baie-Mahault, retenu désormais par l'administration comme terme de comparaison pour les années en litige, en accord avec la société requérante ainsi qu'il ressort de ses dernières écritures, est un bâtiment ancien construit en béton armé et en briques, d'une superficie de 138 m² pondérée à 125 m², en assez bon état d'entretien, situé dans une zone de commercialité médiocre ; que le local exploité par la société requérante est un bâtiment moderne d'une superficie de 2 434 m² pondérée à 1 888 m², en bon état d'entretien, situé dans une zone de commercialité favorable ; que si, ainsi que l'admet l'administration dans ses dernières écritures, la nature de l'activité effectivement exercée dans les deux locaux à comparer ne peut être prise en compte, le local exploité par la société Soguadia présente, par rapport au local-type pris comme terme de comparaison, eu égard à la qualité de sa construction, à son état, à son aménagement et à sa situation, des caractéristiques qui justifient, même si sa superficie est très supérieure, que, pour la détermination de sa valeur locative au titre des années en litige, le tarif au m² du local-type, qui est de 11,74 euros, soit majoré de 20% pour être fixé, ainsi que l'a retenu en dernier lieu l'administration, à 14, 09 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Soguadia n'est pas fondée à demander une réduction des impositions contestées supérieure à celle correspondant aux dégrèvements accordés en cours d'instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, soit 433 euros au titre de l'année 2002, 449 euros au titre de l'année 2003 et 455 euros au titre de l'année 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13BX01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01276
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS TZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-17;13bx01276 ?
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