Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1401430 du 17 juillet 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :
- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité guinéenne née le 7 février 1996, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en décembre 2011 pour rejoindre sa soeur aînée, de nationalité française, qui l'a prise en charge en vertu d'un acte de délégation parentale délivré le 15 mars 2012 par le tribunal de première instance de Boké (Guinée) ; que le 24 octobre 2013, Mme B...a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante et de salariée ; que par un arrêté du 25 février 2014, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... fait appel du jugement du 17 juillet 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'arrêté du 25 février 2014 a été signée par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime qui, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2012, régulièrement publié au recueil du 8 mars 2012 des actes administratifs de la préfecture, a reçu du préfet délégation " (...) pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, - des arrêtés de conflit, - de la réquisition du comptable " ; que ces dispositions donnaient compétence à M. C...pour signer l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
3. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait état des conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée irrégulièrement en France, et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, ainsi que les raisons pour lesquelles les conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour en tant qu'étudiante ou salariée et celles de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; que le préfet de la Charente-Maritime n'était pas tenu de motiver son arrêté au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que l'arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
4. Considérant que la motivation de l'arrêté révèle que le préfet, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l''étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire [est subordonné] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que de l'article R. 5221-3 du code du travail dispose : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ; (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail (...) visé (...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 5221-6 du code du travail : " (...) le contrat d'apprentissage (...) ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12°et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclu par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article. " ;
6. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet de la Charente-Maritime a pu opposer à bon droit à Mme B...l'absence de production d'un visa de long séjour ; que si la requérante se prévaut de ce que le refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé le 8 août 2013 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (dirrecte) a fait obstacle à la conclusion d'un contrat d'apprentissage dans le secteur de la restauration, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code du travail qu'un contrat d'apprentissage n'ouvre pas droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " et que le titre de séjour portant la mention " étudiant " n'autorise pas un étranger à exercer en France dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit:/ 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordée dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) " ; que selon l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-10 de ce même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) " ;
8. Considérant qu'il est constant que MmeB..., qui est entrée en France de manière irrégulière, ne peut justifier d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, lequel est requis pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que l'inscription dont se prévaut la requérante en CAP " service restaurant " au titre de l'année scolaire 2013-2014 ne saurait être assimilée à la poursuite d'études supérieures ; que la délivrance par l'académie de Poitiers le 4 juillet 2013 du certificat de formation générale ne peut davantage être assimilée à l'obtention d'un diplôme au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ; qu'en soutenant que les délais de traitement des demandes de visas par les autorités consulaires compromettraient la poursuite de ses études, Mme B...ne justifie pas de l'existence d'une nécessité liée au déroulement de ses études, ni de la gravité des conséquences du refus de séjour litigieux sur la suite de celles-ci ; qu'ainsi, la requérante ne remplissait pas l'ensemble des conditions nécessaires pour se prévaloir d'une dispense de production d'un visa de long séjour pour demander la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France à l'âge de quinze ans, et qu'elle y a suivi des études au lycée Atlantique de Royan, sous l'autorité parentale déléguée à sa soeur aînée de nationalité française ; que si elle soutient qu'elle a désormais l'ensemble de ses attaches familiales en France, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches en Guinée, où résident ses parents et ses autres frères et soeurs, ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations ; que compte tenu des conditions et de la durée de séjour de la requérante en France, qui est célibataire et sans charge de famille, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'avait pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné sa situation sur le fondement de celles-ci ;
12. Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l 'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
13. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
14. Considérant qu'en dehors des cas où il est satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les énonciations qu'elle invoque de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitueraient des lignes directrices dont elle pourrait utilement se prévaloir ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
17. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque d'être mariée de force, elle n'établit pas la réalité du risque qu'elle allègue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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No 14BX02830