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10/03/2015 | FRANCE | N°14BX03421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 14BX03421


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. F...A...B..., demeurant ...par Me D...;

M. A...B...demande à la cour :

- de prononcer la récusation de l'expert désigné, par ordonnance du 17 septembre 2014 du juge d'appel des référés, en vue de l'évaluation de l'ensemble des préjudices résultant des atteintes à son dos et à sa main et, donc, à l'exception de ceux dus à la pathologie de son épaule droite, subis du fait de l'accident dont il a été victime le 18 décembre 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. F...A...B..., demeurant ...par Me D...;

M. A...B...demande à la cour :

- de prononcer la récusation de l'expert désigné, par ordonnance du 17 septembre 2014 du juge d'appel des référés, en vue de l'évaluation de l'ensemble des préjudices résultant des atteintes à son dos et à sa main et, donc, à l'exception de ceux dus à la pathologie de son épaule droite, subis du fait de l'accident dont il a été victime le 18 décembre 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par ordonnance du 17 septembre 2014, le juge d'appel des référés a, d'une part, annulé l'ordonnance du 8 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la demande d'expertise présentée par M. A... B... et, d'autre part, désigné M. C...en qualité d'expert en vue de l'évaluation de l'ensemble des préjudices résultant des atteintes à son dos et à sa main et, donc, à l'exception de ceux induits par la pathologie de son épaule droite, subis du fait de l'accident dont M. A...B...a été victime le 18 décembre 2009 ; que toutefois, par une nouvelle ordonnance du 16 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a confié à M. C...une mission d'expertise ayant pour objet l'évaluation des mêmes préjudices ; qu'à l'occasion de sa convocation à la première réunion d'expertise, le 10 décembre 2014, M. A...B...a fait savoir à l'expert qu'il devait se récuser ; que celui-ci ne s'étant pas estimé récusable, tout en suspendant les opérations de l'expertise, M. A...B...demande à la cour de récuser cet expert ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : "Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-4 de ce code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ;

3. Considérant qu'en réponse à la communication de la requête, l'expert, tout en contestant celle-ci, a demandé à la cour d'accepter son désistement dans l'expertise ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant acquiescé à sa récusation ; que par suite, les conclusions de M. A... B...tendant à sa récusation sont devenues sans objet ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet et l'étendue de la mission confiée à l'expert, en vue de l'évaluation de l'ensemble des préjudices résultant des atteintes à son dos et à sa main et, donc, à l'exception de ceux induits par la pathologie de son épaule droite, subis du fait de l'accident dont M. A...B...a été victime le 18 décembre 2009, par le juge d'appel des référés et celle dont l'a chargé le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et au titre de laquelle il a déposé son rapport, ne présentent aucune différence substantielle ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de remplacer l'expert désigné par l'ordonnance du 17 septembre 2014 du juge d'appel des référés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 de ce code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (...) " ;

6. Considérant que l'expert, qui a joint sa note d'honoraires à son mémoire, demande à être rémunéré des frais engagées pour l'organisation de la première réunion d'expertise et de ses honoraires au titre de l'étude du dossier ; que si de telles sommes peuvent être accordées à un expert qui a été récusé, il appartient, en application des dispositions citées ci-dessus du code de justice administrative, au seul président de la cour de liquider de tels frais et honoraires de l'expert et de le mettre à la charge d'une des parties ou de plusieurs d'entre elles ; que, par suite, ces conclusions de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Il est mis fin à l'exécution de l'expertise dont M. C...a été chargé par l'ordonnance du 17 septembre 2014 du juge d'appel des référés.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant au versement de ses frais et honoraires sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...B..., au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres et à M. E...C..., expert.

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N°14BX03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03421
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Procédure - Incidents - Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-10;14bx03421 ?
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