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10/03/2015 | FRANCE | N°14BX02437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 14BX02437


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Landry, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400807 du 17 juin 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014 du préfet de la Guyane lui opposant un refus de séjour ;

2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation

de séjour provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête, en application...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Landry, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400807 du 17 juin 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014 du préfet de la Guyane lui opposant un refus de séjour ;

2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité gambienne, interjette appel de l'ordonnance n° 1400807 du 17 juin 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser " ;

3. Considérant que le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. B...par application de l'article précité du code de justice administrative au motif que ce dernier s'était vu notifier l'arrêté attaqué le 1er avril 2014 et que, par suite, son recours, enregistré au greffe du tribunal le 12 juin 2014, avait été déposé au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, aucun élément au dossier ne permet de déterminer la date à laquelle l'arrêté contesté a été notifié à M.B... ; que, par suite, le président du tribunal administratif, qui a estimé à tort que la demande de l'intéressé était manifestement irrecevable, ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M.B...; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il demeure depuis l'année 2007 sur le territoire de la Guyane où il se serait bien intégré et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de séjour, dont il a eu une fille née le 29 avril 2013 à Macouria ; que, toutefois, M.B..., qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour usage et obtention frauduleuse de documents administratifs et déclarations frauduleuses à une administration publique en vue d'obtenir un avantage, ne justifie pas, par les pièces produites, d'une entrée en France antérieure à l'année 2010 ; qu'il ressort des éléments au dossier que son concubinage avec une ressortissante étrangère qui séjourne sur le territoire français est récent ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que l'intéressé, qui n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne démontre pas que la pathologie dont il est atteint ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ou dans un autre Etat où il serait légalement admissible ; que dans ces conditions, et alors même que M. B...ne représenterait pas une charge pour la société française, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui les fondent ; que, par suite, ces décisions ne méconnaissent ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que M.B..., qui n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, ne peut se prévaloir du 8° de l'article L. 314-11 du CESEDA ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

8. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014 du préfet de la Guyane ; que, par suite, la demande de l'intéressé tendant à la suspension de cet acte est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014 du préfet de la Guyane, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1400807 du 17 juin 2014 du président du tribunal administratif de Cayenne est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2014 du préfet de la Guyane.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. B...devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 14BX02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02437
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LANDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-10;14bx02437 ?
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