Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2014 présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401481 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
1. Considérant que MmeC..., née le 6 juillet 1953, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 28 juillet 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour en qualité d'" ascendant non à charge ", valable soixante-treize jours ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 18 mars 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que si la requérante a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa requête enregistrée le 25 juillet 2014, elle n'a, depuis, déposé aucun dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que MmeC..., qui est entrée en France le 28 juillet 2013, sous couvert d'un visa de soixante-treize jours portant la mention " ascendant non à charge " délivré par les autorités consulaires françaises au Cameroun n'était pas titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois requis par les dispositions précitées du 2°de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle soutient qu'elle avait présenté aux autorités consulaires françaises au Cameroun une demande de visa de long séjour en fournissant les justificatifs nécessaires, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le préfet a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant de nationalité française ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas être dépourvue de ressources propres et avoir été prise en charge par sa fille de nationalité française avant son arrivée sur le territoire ; que le préfet pouvait également, pour ces motifs, légalement estimer que Mme C...ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident en cette qualité ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
6. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est bien intégrée dans la société française, où elle est titulaire d'un compte bancaire et bénéficie de la protection médicale d'Etat, que les autres membres de sa famille dans son pays d'origine ne sont pas ses enfants, mais des neveux et nièces et d'autres membres de son village venus s'installer à Yaoundé, qu'elle est divorcée, n'a plus d'attaches familiales et ne dispose pas de ressources dans son pays d'origine, que ses deux filles vivent en France et que l'une de ses filles de nationalité française l'héberge et pourvoit régulièrement à ses besoins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France depuis environ sept mois à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas y avoir tissé des liens personnels intenses ; que, si elle allègue que six de ses dix enfants vivant au Cameroun ne sont pas en réalité ses enfants, elle ne l'établit pas, alors qu'elle les a mentionnés dans une attestation qu'elle a signée le 16 juillet 2013 ; que cette attestation indique que trois de ses enfants résidant au Cameroun exercent respectivement la profession d'hôtelière, de couturière et d'enseignante et qu'ils seraient donc en mesure de subvenir aux besoins matériels de leur mère ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans et où vivent, ainsi qu'il a été dit, six de ses dix enfants ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
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N° 14BX02247