Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 juillet suivant, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me Georges, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400630 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet de la Charente-Maritime qui a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance et les frais de justice ainsi que le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :
- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., collaborateur de Me Georges, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M. C...A..., né le 12 juin 1988, de nationalité turque, a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre de l' asile, reçue le 3 avril 2013 à la préfecture de la Charente-Maritime ; qu'il relève appel du jugement n° 1400630 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet de la Charente-Maritime qui a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal a omis de statuer sur le moyen soulevé par M. A...tiré de ce que la délégation préfectorale de signature accordée à M. Michel Tournaire, secrétaire général de préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, par arrêté du 6 mars 2012, avait une portée trop générale ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 2014 doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet de la Charente-Maritime :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Charente-Maritime en date du 6 mars 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le 8 mars 2012, à l'effet notamment de signer les décisions de refus d'admission, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi ; qu'en vertu de l'article 1 de cet arrêté, cette délégation concernait tous actes, correspondances et décisions à l'exception des actes : " pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, - des arrêtés de conflit,- de la réquisition du comptable " parmi lesquels ne figurent pas les refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient, dès lors, légalement compétence au secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime pour signer l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESEDA) : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
6. Considérant que M.A..., de nationalité turque, né le 12 juin 1988 est entré en France irrégulièrement le 20 septembre 2010, selon ses déclarations ; qu'il fait valoir qu'il ne pourra mener une vie privée et familiale normale en Turquie compte tenu des risques de persécutions auxquels il est exposé dans ce pays ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité des menaces qui pèseraient sur lui, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée le 15 février 2013, et qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires en Turquie ; que, s'il soutient qu'il est marié à Mme B...A...laquelle était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit pas l'ancienneté de sa relation et de sa communauté de vie avec Mme A..., ressortissante turque, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, qu'il a épousée deux mois seulement avant la date de la décision litigieuse ; qu'il déclare, dans sa lettre au préfet du 18 novembre 2013, vivre chez son frère M. E...A...en Charente-Maritime alors que son épouse déclare vivre en Gironde ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où réside à minima son père ; qu'il ne justifie pas de son insertion dans la société française et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de son épouse ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, avec son épouse et l'enfant à naître ; qu'en tout état de cause l'arrêté attaqué n'a pas pour conséquence de séparer l'enfant de sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 29 janvier 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA doivent être écartés ; que pour les motifs précités, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, par ailleurs, que le requérant, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile les 7 octobre 2011 et 15 février 2013, qui ne produit pas de documents de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine et se borne à se prévaloir que son père, resté en Turquie, serait l'objet de menaces depuis son départ, n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté litigieux, le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.
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No 14BX02176