Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement le 17 mars et le 14 août 2014 présentée pour M. C...B..., demeurant... par Me Grenier, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300456 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :
- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, est entré irrégulièrement en France en 2001 selon ses déclarations ; qu'ayant sollicité le 7 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 25 mars 2013, refusé de faire droit à sa demande ; que M. B... interjette appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les moyens de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de l'insuffisance de motivation de cette décision sont des moyens nouveaux en appel, fondés sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance relative à la légalité interne de l'arrêté contesté ; que, par suite, ces moyens ne sont pas recevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Guyane, a précisé " (...) après étude de son dossier (...) l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application du CESEDA (...) la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (...) " ; que, ce faisant, le préfet a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est père de deux enfants mineures de nationalité française, nées le 16 septembre 1999 et le 20 décembre 2006 ; qu'il produit, à l'appui de sa requête notamment un rapport éducatif établi par l'association départementale " Akatij " avec laquelle il a conclu un contrat d'accompagnement, le protocole d'accueil de ses filles au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale où il réside et le calendrier de visites de ses enfants établi par les services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il ressort toutefois tant de ces pièces que des autres éléments du dossier que M. B...ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis une durée d'au moins deux ans avant l'intervention de l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier, notamment pas du certificat d'hébergement établi le 26 juin 2014 par MmeA..., mère des enfants que le requérant ait une vie commune familiale ; que, par suite, ne peuvent qu'être écartés les moyens que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M.B..., entré irrégulièrement en France en 2001, n'établit ni contribuer depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française, ni vivre avec leur mère ; qu'alors même qu'il se prévaut de la présence sur le territoire national de son père qui a obtenu la nationalité française, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l' article L. 313-11 7° du CESEDA doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
2
No 14BX00851