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10/03/2015 | FRANCE | N°13BX02422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 13BX02422


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour Mme D... A...néeC..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002038 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Albi à lui verser une indemnité de 21 100 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien le 6 février 2007 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser une indemnité de 21 100

euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ou d'ordonner une nouvelle mesure...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour Mme D... A...néeC..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002038 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Albi à lui verser une indemnité de 21 100 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de la réalisation d'un scanner abdomino-pelvien le 6 février 2007 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser une indemnité de 21 100 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ou d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 ;

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a effectué un scanner abdomino-pelvien le 6 février 2007 au centre hospitalier d'Albi au cours duquel elle a ressenti à la suite de la pose d'une voie veineuse à la face antérieure du poignet gauche une douleur brutale à type de décharge électrique à l'endroit de la piqûre ; qu'elle a présenté un traumatisme du nerf médian gauche avec mise en évidence d'un hématome dans les suites de cette tentative de pose de voie veineuse ; que devant la persistance de douleurs et de gêne au niveau de la main gauche un suivi neurologique a été mis en place ; qu'elle impute à un manquement fautif du centre hospitalier d'Albi les préjudices qu'elle a subis du fait de cet acte médical ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Albi à lui verser une indemnité de 21 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui payer la somme de 5 342,01 euros en remboursement des prestations servies à son assurée outre la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse que Mme A...a été victime d'une atteinte du nerf médian gauche lors de l'injection par piqûre du produit de contraste pour réaliser un scanner abdomino-pelvien le 6 février 2007 au centre hospitalier d'Albi qui a entrainé un syndrome douloureux neuropathique séquellaire isolé ; que si le rapport d'expertise commandé par l'assureur de la requérante en date du 7 mai 2007 évoque une " maladresse ", aucun autre élément du dossier ne vient confirmer une telle appréciation ; que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2009 expose que la pose de la voie veineuse a été effectuée conformément aux règles de l'art et ne relève aucune faute médicale imputable au centre hospitalier d'Albi alors même que la pose de la voie veineuse serait à l'origine de la douleur ressentie par Mme A...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier d'Albi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées.

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No 13BX02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02422
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET VACARIE et DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-10;13bx02422 ?
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