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10/03/2015 | FRANCE | N°13BX01389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 13BX01389


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2013 présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100757 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2010 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler ledit arrêté, ainsi que la " décision " du jury académique du 5 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 23 mai 2013 présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100757 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2010 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler ledit arrêté, ainsi que la " décision " du jury académique du 5 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 3 mars 2015, la note en délibéré présentée pour Mme B...par Me C... ;

1. Considérant que MmeB..., nommée professeur certifié stagiaire de lettres modernes par un arrêté ministériel du 28 septembre 2007, a été affectée au collège Dussarat de Dax pour y accomplir un stage en responsabilité et un stage de pratique accompagnée ; qu'à l'issue de ces stages, Mme B...a été déclarée inapte à la fonction enseignante par une décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 10 mars 2008 et licenciée par un arrêté ministériel du 17 mars 2008 ; que ces deux arrêtés ont été rapportés par un arrêté du 3 novembre 2009 prononçant parallèlement la réintégration rétroactive de Mme B...en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 10 mars 2008 et son affectation à la même date, dans l'académie de Bordeaux, pour suivre sa formation à l'IUFM de Bordeaux ; que par arrêté du 4 décembre 2009, le recteur de l'académie de Bordeaux l'a affectée à compter du 7 décembre 2009, au collège Fontaines de Montjous de Gradignan, établissement scolaire où elle a poursuivi son stage en responsabilité ; qu'après avoir également accompli un nouveau stage de pratique accompagnée au lycée de Graves de Gradignan, après examen du dossier de compétences de l'intéressée, le jury académique, réuni le 5 juillet 2010, s'est prononcé pour un refus définitif de titularisation et le recteur de l'académie de Bordeaux par décision du 15 juillet 2010 a refusé de la titulariser et de prolonger son stage ; que le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du 13 décembre 2010, prononcé le licenciement de MmeB... à compter du 24 décembre 2010 ; que par un jugement du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2010 ; que Mme B... relève appel de ce jugement et conclut également à l'annulation de la " décision " du jury académique du 5 juillet 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle n'a pas effectué la totalité de la durée du stage prévue par l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 et qu'elle a été privée de la possibilité d'effectuer la prolongation qu'elle avait demandée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs certifiés : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24 " ; qu'aux termes de cet article 24 : " (...)Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli (...) Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 27 du décret du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics qu'un agent ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale de stage prévu par le statut particulier en vigueur, soit un an en l'espèce conformément aux dispositions précitées de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 ; qu'enfin aux termes de l'article 26 du même décret: " Le total des congés rémunérés de toute nature accordée aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été nommée en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2007 et installée dans ses fonctions à la même date et qu'elle a accompli, jusqu'au 9 mars 2008 inclus, une première partie de stage pour une durée de 6 mois et 9 jours ; que compte tenu de ses périodes d'absence, du 17 au 21 décembre 2007 inclus et du 11 au 17 février 2008 inclus (soit douze jours), la durée effective de cette première partie de stage a été de 5 mois et 27 jours ; que dès lors pour respecter la durée d'un an prévue par les dispositions précitées, le stage de Mme B...devait se prolonger pour une période complémentaire de 6 mois et 3 jours et ainsi prendre fin le 10 juin 2010 au plus tôt ; que réintégrée par un arrêté ministériel du 3 novembre 2009, Mme B...a poursuivi son stage à compter du 7 décembre 2009 ; elle a été placée en congé de maladie à trois reprises du 4 au 8 janvier 2010, du 3 au 25 mai 2010 et du 26 mai au 2 juillet 2010, soit pour une durée totale de 76 jours ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994, le stage de Mme B...a été prolongé administrativement de 40 jours complémentaires à compter du 9 juin 2010 jusqu'au 19 juillet 2010 inclus ; que par suite, le moyen tiré de ce que Mme B...n'aurait pas effectué la totalité de la durée du stage, prévue par les textes, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que l'agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir une période probatoire durant laquelle il n'est pas titularisé dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps ; que le classement de l'agent dans la hiérarchie du corps concerné ne peut intervenir que lors de la titularisation qui donne seule un caractère définitif à la nomination ; que n'ayant pas fait l'objet d'une décision expresse de titularisation au terme de l'année scolaire 2009-2010, Mme B...a conservé la qualité de professeur stagiaire jusqu'à son licenciement qui a pris effet le 24 décembre 2010 ; que l'administration n'est tenue par aucune disposition légale ou réglementaire d'autoriser un professeur stagiaire à effectuer une nouvelle année de stage, avant de se prononcer sur sa titularisation ; qu'ainsi et en tout état de cause, Mme B...n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait été illégalement privée de la possibilité d'effectuer la prolongation de stage qu'elle avait demandée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que la délibération émise par le jury académique le 5 juillet 2010 a été rendue sur une procédure irrégulière dès lors que le jury s'est fondé sur un dossier incomplet au vu de rapports établis sans respect du contradictoire et qu'elle n'a pas été évaluée au préalable par un membre d'un corps d'inspection tel que le prévoit l'article 5-1 de l'arrêté du 22 août 2005 et en conclut qu'en prononçant son licenciement sur le fondement de cette délibération du jury académique, le ministre a entaché son arrêté d'une erreur de droit et que la " décision " du jury académique du 5 juillet 2010 doit être annulée ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son stage, qui a respecté la durée réglementaire, Mme B...a fait l'objet notamment de trois rapports d'inspecteurs d'académie en date des 5 février 2008, 4 mai 2010 et 28 mai 2010 conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2005, relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces rapports auraient été rédigés dans des conditions irrégulières faisant obstacle à ce qu'une appréciation puisse valablement être portée sur la qualité du travail de Mme B...et son aptitude à enseigner alors même que certains rapports n'auraient pas été précédés d'une visite en classe de leur auteur ; qu'aucune disposition ne prévoit que ces rapports, dont l'administration a fait savoir à Mme B...qu'ils pourraient être consultés dans son " dossier de compétence ", doivent être établis de manière contradictoire ;

8. Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier au vu duquel le jury académique a refusé définitivement d'admettre Mme B...à l'examen de qualification professionnelle comporte, outre les trois rapports d'inspection des 5 février 2008, 4 mai 2010 et 28 mai 2010 déjà mentionnés, l'avis du directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Bordeaux, les différents rapports émanant des tuteurs et des conseillers pédagogiques, le certificat informatique et internet niveau 2 " enseignant ", délivré le 18 mai 2010, les deux avis, étayés par divers rapports, des deux chefs d'établissements dans lesquels elle a commencé puis poursuivi son stage ; qu'ainsi le jury académique disposait des éléments suffisants pour se prononcer sur les compétences professionnelles de Mme B...alors même que, pour des raisons de santé qui ne sauraient être imputées à l'administration, elle n'a pas soutenu le mémoire professionnel qu'elle devait présenter le 10 mai 2010 devant la commission de suivi de formation de l'IUFM ; que dès lors, les moyens tirés de ce que la délibération émise par le jury académique le 5 juillet 2010 a été rendue sur une procédure irrégulière ainsi que celui tiré de ce qu'en prononçant son licenciement sur le fondement de cette délibération, le ministre a entaché son arrêté d'une erreur de droit doivent être écartés ; qu'en tout état de cause, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la " décision " du jury académique du 5 juillet 2010 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que les décisions prises à son encontre sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré en vigueur à la date de la délibération du jury : " Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES, (...) et qui sont titularisés, selon le cas, en qualité de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Les professeurs stagiaires qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine " ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au comportement professionnel de Mme B...pendant son stage ainsi notamment que compte tenu des rapports établis sur sa manière de servir, l'appréciation émise par le jury académique sur son aptitude à enseigner soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'eu égard aux éléments précédents qu'il devait prendre en compte, le recteur ait commis une telle erreur en refusant de la titulariser sans l'autoriser à faire une nouvelle année de stage ; qu'enfin, le ministre de l'éducation nationale, lié par l'appréciation portée par le jury au terme du stage et par le refus du recteur d'autoriser Mme B...à effectuer une seconde année de stage, était tenu de la licencier en application des dispositions de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 et de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption des décisions prises à l'encontre de MmeB..., qui sont fondées, ainsi qu'il vient d'être dit, sur l'appréciation de ses compétences professionnelles, aurait été motivée par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général, en particulier la volonté de reprendre par des moyens détournés " le licenciement qui avait été déjà été engagé sur de mauvaises bases en 2008 " ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 13BX01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01389
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-10;13bx01389 ?
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