La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°13BX01734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 13BX01734


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Laveissière ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100708 en date du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le maire de La Brée-les-Bains a délivré à M. A...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section E n° 3655, 3656, 3657 et 3679 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre

la charge de la commune de La Brée-les-Bains une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Laveissière ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100708 en date du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le maire de La Brée-les-Bains a délivré à M. A...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section E n° 3655, 3656, 3657 et 3679 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Brée-les-Bains une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de Mme C...et celles de Me Gombaud, avocat de M. A...;

1. Considérant que le maire de La Brée-les-Bains a, par un arrêté en date du 24 novembre 2010, délivré à M. A...un permis de construire autorisant l'édification d'une maison à usage d'habitation après démolition des annexes et d'une partie du garage sur les parcelles cadastrées section E n° 3655, 3656, 3657 et 3679 situées au lieudit " Les Boulassiers " sur le territoire de la commune ; que MmeC..., en sa qualité de propriétaire voisin du projet, relève appel du jugement n° 1100708 du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme C...soutient que le tribunal a omis de répondre à son argument tiré de ce que la ruelle de la Plage " ne présente ni les dimensions, ni les caractéristiques conformes au règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Brée-les-Bains " et qu'il ne s'agit que d'un " boyau de terre d'une largeur de seulement deux mètres 60 centimètres à son extrémité sud et deux mètres trente quatre centimètres à son extrémité Nord " ; qu'il ressort des écritures de première instance de la requérante que, contrairement à ce qu'elle soutient, cet argument a été invoqué au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en indiquant que "la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols alors qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe en zone UA ", le tribunal administratif, qui au demeurant n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien d'un moyen, a suffisamment répondu à ce moyen en l'écartant comme inopérant et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : "L'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ou d'un plan d'occupation des sols (...)a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) ou le plan d'occupation des sols (...) immédiatement antérieur. " ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 de ce code : " (...)Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) " ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur lesdites dispositions dans le cas où celles-ci sont illégales ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un certificat d'urbanisme a été délivré M. A...le 10 novembre 2009 indiquant que son terrain était situé en zone UA et Nr du plan local d'urbanisme approuvé le 26 février 2008 ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de ce plan local d'urbanisme par le tribunal administratif de Poitiers le 17 décembre 2009, au demeurant confirmée par la cour de céans le 21 décembre 2010, le permis de construire en litige a été délivré sur le fondement du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, remis en vigueur ; qu'alors même que M. A...a déposé sa demande de permis de construire dans le délai prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au titulaire d'un certificat d'urbanisme un droit acquis au bénéfice de dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat dans le cas où celles-ci n'étaient pas légalement applicables à la date à laquelle il a été délivré ; que, dans ces conditions, le maire de La Brée-les-Bains ne pouvait faire application que du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur au plan local d'urbanisme annulé, pour délivrer le permis de construire en litige ;

5. Considérant d'une part, que Mme C...soutient pour la première fois en appel que l'architecture contemporaine du projet ne s'insère pas dans son environnement ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols de La Brée-les-Bains : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec (...)la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Le caractère de l'architecture sera celui des maisons traditionnelles de l'île d'Oléron (... )Les couvertures seront en tuiles creuses ou romanes de teinte naturelle. Les enduits seront blancs ou ton pierre naturelle de finition talochée ou grattée (...) Les menuiseries extérieures seront, soit de ton bois naturel clair, soit peintes dans les couleurs suivantes : blanc, blanc cassé, gris clair, vert, dans les tons clair à moyen. Les autres couleurs ne sont tolérées qu'en petites surfaces (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision en litige ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive détaillant le parti architectural du projet et des croquis d'insertion, que le projet est composé de deux petits bâtiments en mitoyenneté et d'un bâtiment central à l'étage reposant sur une structure métallique faisant office de préau au rez-de-chaussée ; que les deux petits bâtiments sont constitués de murs en parpaing recouverts d'enduit de couleur bleu Klein alors que le bâtiment principal se caractérise par une structure métallique peinte en noir ; qu'ainsi, cette construction ne présente pas une unité d'aspect et de matériau compatible avec la tenue générale de l'agglomération, composée en grande partie de maisons à mur blancs avec des couvertures à pente recouvertes de tuiles ; qu'en outre, les caractéristiques de la couverture, qui est composée d'une toiture terrasse végétalisée et d'une terrasse en bois ipé, des enduits extérieurs, qui sont en bleu Klein, et des menuiseries, qui sont en aluminium noir, ne respectent pas les prescriptions précitées de l'article UA11 du plan d'occupation des sols de la commune ;

7. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de La Brée-les-Bains : " (...) Les constructions ou installations à leur achèvement doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet de M. A... n'est desservie que par la ruelle de la Plage ; qu'il ressort notamment du plan cadastral et du procès-verbal de délimitation que la ruelle de la Plage ne mesure, dans son passage le plus étroit, que 2, 34 mètres de large ; que cette dimension fait obstacle à son utilisation par les véhicules de lutte contre l'incendie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB3 du règlement du plan d'occupation des sols est également de nature à justifier l'annulation du permis de construire ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l 'urbanisme, aucun des autres moyens n'est, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire ; que pour l'application de l'article L. 600-5-1 de ce code, les vices afférents à l'aspect extérieur de la construction et à la dimension de la voie d'accès ainsi relevés ne sont pas susceptibles de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Brée-les-Bains en date du 24 novembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Brée-les-Bains la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de La Brée-les-Bains et M. A...soient mises à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100708 du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2013 et le permis de construire délivré à M. A...par le maire de La Brée-les-Bains le 24 novembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

''

''

''

''

2

No 13BX01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01734
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-05;13bx01734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award