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05/03/2015 | FRANCE | N°13BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 13BX00678


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A...C...et Mme D... B..., tous deux domiciliés Le Bousquet à Lagarde Fimarcon (32700), par Me Danezan, avocat ;

M. C...et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101425 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lagarde Fimarcon du 1er mars 2011 procédant à l'alignement de la voie communale n° 7 au lieu dit " Le Bousquet ", au droit de la parcelle cadastrée AD 72 ;

2°) d'annuler cet a

rrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lagarde Fimarcon une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A...C...et Mme D... B..., tous deux domiciliés Le Bousquet à Lagarde Fimarcon (32700), par Me Danezan, avocat ;

M. C...et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101425 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lagarde Fimarcon du 1er mars 2011 procédant à l'alignement de la voie communale n° 7 au lieu dit " Le Bousquet ", au droit de la parcelle cadastrée AD 72 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lagarde Fimarcon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marbot, avocat de la commune de Lagarde-Firmacon ;

1. Considérant que M. C...et Mme B...sont notamment propriétaires d'une parcelle cadastrée AD n° 72 longeant la voie communale n° 7, sur la commune de Lagarde Fimarcon (Gers) ; que le maire de la commune leur a notifié un arrêté du 1er mars 2011 par lequel il a procédé à l'alignement individuel à 3,20 mètres de l'axe de la chaussée de la voie communale n° 7, au droit de cette parcelle uniquement, afin de permettre l'implantation, sur la voie publique, de boîtes aux lettres au bénéfice des riverains de cette voie ; que M. C...et Mme B...ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 28 mars 2011 ; que le maire a refusé d'accéder à leur demande le 29 avril 2011 ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1101425 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie communale n° 7, au droit de la propriété de M. C...et MmeB..., n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement avant l'édiction de l'arrêté d'alignement individuel du 1er mars 2011 ; qu'en l'absence d'un tel plan, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut donc être fixé par le maire de la commune qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;

4. Considérant que le maire de Lagarde-Fimarcon a fixé les limites de la voie communale n° 7, du côté de la parcelle AD 72 appartenant aux requérants, conformément aux cotes définies sur le plan joint à la décision attaquée ; qu'il ressort de ces cotes que l'alignement doit être regardé comme ayant été fixé à une distance de 3,20 mètres de l'axe médian de la voie communale, sur toute la longueur de cette voie affectée par le plan d'alignement ; que les photographies versées au dossier et l'étude établie par un géomètre expert le 2 février 2013, dont le contenu n'a pas été contesté par la commune, révèlent qu'ont ainsi été inclus dans les limites de l'emprise de la voie communale, l'intégralité de l'accotement jusqu'à la zone cultivée ainsi que certains poteaux électriques situés sur la parcelle appartenant aux requérants ; que selon la note établie par le géomètre expert, la limite de fait se trouverait à une distance variant entre 2,50 mètres et 2,90 mètres de l'axe médian de la voie, et non à la distance de 3,20 mètres retenue par l'arrêté d'alignement ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté municipal en litige, en retenant une largeur de voie de 3,20 mètres à compter de l'axe médian de la voie communale n° 7, ne s'est pas borné à constater les limites actuelles de l'emprise de la voie publique et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur requête, que M. C...et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lagarde-Fimarcon du 1er mars 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Lagarde-Fimarcon sur leur fondement ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lagarde-Fimarcon une somme de 1 500 euros à verser à M. C...et Mme B..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101425 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du maire de Lagarde-Fimarcon du 1er mars 2011 sont annulés.

Article 2 : La commune de Lagarde-Fimarcon versera une somme globale de 1 500 euros à M. C... et MmeB....

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lagarde-Fimarcon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00678
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL J. FAGGIANELLI - D. CELIER - V. DANEZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-05;13bx00678 ?
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