La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°13BX00658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 13BX00658


Vu I°), sous le n° 13BX00658, la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la société Hectare, dont le siège est 45 avenue de l'Aérodrome à La Teste de Buch (33260), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Delavallade - Gelibert - Delavoye ;

La société Hectare demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001810 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières, l'arrêté du 30 novembre 2009 du maire de la commune d'Arcach

on accordant à la société Hectare un permis de construire une maison individuelle sur u...

Vu I°), sous le n° 13BX00658, la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la société Hectare, dont le siège est 45 avenue de l'Aérodrome à La Teste de Buch (33260), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Delavallade - Gelibert - Delavoye ;

La société Hectare demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001810 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières, l'arrêté du 30 novembre 2009 du maire de la commune d'Arcachon accordant à la société Hectare un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 31 rue Nathaniel Johnston ;

2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières ;

3°) de mettre à la charge de ce syndicat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 13BX00673, la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la commune d'Arcachon, représentée par son maire en exercice, par la Selarl BFC avocats ;

La commune demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001810 du 31 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidences Les Perlières, la décision implicite de rejet du recours gracieux du syndicat à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2009 du maire d'Arcachon accordant à la société Hectare un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 31 rue Nathaniel Johnston, ensemble l'arrêté du 30 novembre 2009 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières à l'encontre de cette décision implicite et de l'arrêté du 30 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de ce syndicat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chambord, avocat de la Société Hectare ;

1. Considérant que la SARL Hectare a acquis un terrain, sis 31 rue Nathaniel Johnston à Arcachon, sur lequel étaient implantées une maison d'habitation et une annexe ; que par arrêté du 14 février 2008, le maire d'Arcachon n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux, enregistrée le 28 janvier 2008, portant sur la rénovation des façades et des menuiseries du bâtiment principal ; qu'en raison de la vétusté de l'annexe, la société a obtenu un permis de démolir cette construction ; que par un arrêté du 30 novembre 2009, le maire d'Arcachon a accordé à la SARL Hectare un permis de construire une maison individuelle à la place de l'annexe ; que le 26 janvier 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières, laquelle jouxte au Nord la maison litigieuse, a présenté un recours gracieux contre cet arrêté ; que par deux requêtes enregistrées sous les n° 13BX00658 et 13BX00673, la SARL Hectare et la commune d'Arcachon relèvent appel du jugement n° 1001810 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières, l'arrêté du 30 novembre 2009 du maire d'Arcachon accordant à la société Hectare un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 31 rue Nathaniel Johnston, ensemble la décision implicite refusant de retirer l'arrêté du 30 novembre 2009 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant que les requérants soutiennent que la demande présentée par le syndic de copropriété était irrecevable aux motifs d'une part, qu'il ne disposait pas d'une autorisation formelle de l'assemblée générale précisant l'objet et la finalité du contentieux à engager au nom de ce syndicat, en méconnaissance des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, et d'autre part, que le recours gracieux présenté par le syndicat le 26 janvier 2010 a été effectué sans l'habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires qui ne date que du 19 mars suivant et qu'ainsi, il n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre ce permis ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ; que le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale ;

5. Considérant d'une part, qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 19 mars 2010, que les copropriétaires de la résidence Les Perlières ont autorisé le syndic de copropriété à " assigner en justice le maire d'Arcachon devant le tribunal administratif, pour voir annuler le permis de construire n° 3300909K0067 accordé le 30 novembre 2009 à la SARL Hectare, jouxtant la parcelle de la résidence les Perlières, dans le cas du rejet du recours gracieux introduit le 27 janvier 2010 par le syndic " ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune d'Arcachon, le syndic de copropriété disposait d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires qui précisait l'objet et la finalité de l'action juridictionnelle qu'elle l'a habilité à engager en son nom ; que, par suite, la fin de non recevoir ainsi invoquée ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant d'autre part, que les dispositions précitées, qui subordonnent la recevabilité d'une action juridictionnelle à l'existence d'une habilitation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires, n'imposent pas au syndic de disposer d'une telle habilitation pour présenter un recours gracieux, qui présente le caractère d'une mesure conservatoire ; que le cabinet Aelix a reçu, le 27 août 2009, un mandat de syndic l'habilitant, durant un an, à accomplir les actes de gestion courante ; qu'ainsi, le syndic de copropriété était habilité à présenter un recours gracieux auprès du maire d'Arcachon aux fins d'obtenir le retrait de l'arrêté en litige ; que ce recours gracieux contre le permis édicté le 30 novembre 2009 ayant été présenté le 26 janvier 2010, il était de nature à proroger le délai de recours contentieux à son encontre ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande du syndic de copropriété ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

7. Considérant que la SARL Hectare soutient que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des règles de prospect au regard de la propriété de M. A...alors que celui-ci n'avait pas été soulevé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières ;

8. Considérant cependant que dans sa demande de première instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières soutenait qu'en vertu de l'article UP7 III du règlement du plan local d'urbanisme d'Arcachon, la construction autorisée ne pouvait être implantée à moins de 2 mètres des autres limites séparatives alors qu'il résulte du plan d'implantation figurant au dossier de demande de permis que le bâtiment à créer jouxtera la parcelle n° 241 appartenant à M. A...; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des règles de prospect n'aurait pas été articulé à l'encontre du fonds de M. A...ne peut qu'être écarté ; que les premiers juges n'ont ainsi pas statué ultra petita ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté :

9. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 30 novembre 2009, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que l'accès à la parcelle d'assiette du projet n'avait pas la dimension requise par l'article UP3 du règlement du plan local d'urbanisme, l'autre de ce que le permis, en jouxtant pour partie la propriété de M. et Mme A...sans toucher une voie, méconnaissait les prescriptions de l'article UP7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

11. Considérant, en premier lieu, que selon l'article UP7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " III- Dans les secteurs, UP3, UP6 et UP8 : Les constructions peuvent être implantées sur au plus une limite séparative touchant une voie et en retrait des autres limites séparatives à une distance au moins égale à deux mètres. " ; que ces dispositions impliquent d'examiner l'existence éventuelle de constructions existantes sur la même parcelle avant de déterminer l'implantation d'une nouvelle construction ;

12. Considérant qu'il est constant qu'il existe un bâtiment 1 sur la parcelle d'assiette du projet, dont l'égout du toit est implanté en limite séparative coté Ouest, laquelle limite débouche, au Sud, sur la rue Nathaniel Johnston qu'elle touche nécessairement ; qu'ainsi, et en application des dispositions précitées, le bâtiment 2, dont la construction est autorisée par le permis en litige, ne pouvait être également implanté en limite séparative ; qu'il ressort cependant du plan " espace vert - réseau EP ", que ce bâtiment sera implanté sur la limite séparant le terrain d'assiette du projet de la parcelle cadastrée section AL n° 241 appartenant à M. A...; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, en autorisant la construction de ce bâtiment sur cette limite séparative, méconnaît les règles de prospect énoncées par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

13. Considérant en second lieu, que la commune d'Arcachon et la pétitionnaire reprochent aux premiers juges d'avoir retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UP3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, en précisant que la largeur minimale de 3 mètres prévue par l'article UP3 du règlement n'est exigée que pour l'aménagement des passages d'accès aux parcelles et que la parcelle d'assiette du projet n'étant pas desservie par un passage aménagé mais directement par la voie publique, cette distance minimale ne serait pas opposable au projet ; qu'ils indiquent en outre que la largeur de 2,60 mètres correspond à celle du portail, pour laquelle aucune dimension minimale n'est exigée ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article UP3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon : " Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou de tout autre servitude éventuellement établie par application de l'article 682 du code civil. (...) Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique et privée automobile, cycliste et piétonnière. Ils doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres (...) " ;

15. Considérant que les dispositions précitées imposent la création d'un accès d'une largeur minimale de trois mètres, que la parcelle soit directement desservie par une voie publique ou privée, ou qu'elle le soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans intitulés " espace vert -réseau EP " et " implantation " que l'accès à la voie publique, lequel est aménagé en entrée charretière, est fermé par un portail dont la largeur est seulement de 2,60 mètres ; que le plan " façade Sud " montre que ce portail, contrairement à ce que soutiennent les requérants, est de la même largeur que l'accès qui débouche directement sur la voie publique ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article UP3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Arcachon et la SARL Hectare ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté portant permis de construire du 30 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Hectare et la commune d'Arcachon sur leur fondement ;

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Hectare et de la commune d'Arcachon une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de l'instance exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Hectare et de la commune d'Arcachon sont rejetées.

Article 2 : La société Hectare versera une somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune d'Arcachon versera une somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

Nos 13BX00658, 13BX00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00658
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-05;13bx00658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award