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05/03/2015 | FRANCE | N°06BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 06BX00768


Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 2 avril 2009 par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 8 décembre 2005 rejetant comme irrecevable la demande des consorts D...et, statuant par la voie de l'évocation, a sursis à statuer sur la requête de Mme B... D...et autres, tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1986 par laquelle le préfet de la Martinique a décidé de vendre à la commune du François la parcelle dont ils revendiquent la propriété dans le secteur de la Pointe Jacques et dans l

a zone des cinquante pas géométriques, jusqu'à ce que la commissi...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 2 avril 2009 par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 8 décembre 2005 rejetant comme irrecevable la demande des consorts D...et, statuant par la voie de l'évocation, a sursis à statuer sur la requête de Mme B... D...et autres, tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1986 par laquelle le préfet de la Martinique a décidé de vendre à la commune du François la parcelle dont ils revendiquent la propriété dans le secteur de la Pointe Jacques et dans la zone des cinquante pas géométriques, jusqu'à ce que la commission départementale de vérification des titres prévue à 1'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques se soit prononcée sur la validité du titre de propriété dont se prévalent les consorts D...ainsi que sur l'existence éventuelle, au 1er janvier 1995, de faits de possession d'un tiers susceptible de contrarier la détention par eux des terrains litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ghaye, avocat Mme D...et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 11 février 2015, présentée pour Mme D...et autres, par Me Ghaye ;

1. Considérant que par acte du 26 décembre 1986, l'Etat a vendu à la commune du François un ensemble de terres d'environ 17 hectares faisant partie de la zone dite des " cinquante pas géométriques " aux lieux-dits Frégate-Est, Frégate-Ouest et Dostaly-Est en vue de la réalisation d'une opération de réaménagement du secteur et de rétrocession aux occupants de parcelles ; que la familleD..., enfants et petits-enfants de M. A...D...qui avait acquis de la Compagnie rhumière et sucrière du Simon, par acte notarié du 9 octobre 1944 signé avec l'autorisation du gouverneur de la Martinique, une parcelle d'environ 4 hectares avec une maison alors inachevée à la Pointe Jacques, laquelle est incluse dans cette vente, aurait découvert l'existence de celle-ci au cours des années 1990 lorsque la commune du François a revendu à des tiers deux parcelles détachées du terrain dont ils revendiquent la propriété ; que les consorts D...ont alors saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France d'une action en revendication de propriété, puis le 23 juin 2000 la commission de validation des titres d'une demande de reconnaissance de leur titre de propriété, et enfin le 31 décembre 2001, le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique de vendre à la commune la parcelle, dorénavant divisée en cinq parcelles, dont ils se disent propriétaires ; que par jugement n° 01100639 du 8 décembre 2005, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable leur demande au motif qu'ils n'avaient pas intérêt à agir, la cession à la commune constituant un fait de possession d'un tiers au sens de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat les privant de la possibilité de se prévaloir de ces dispositions autorisant dans certaines conditions la revendication des parcelles situées dans la zone des cinquante pas géométriques ; que Mme D... et autres ont relevé appel de ce jugement ; que par un arrêt du 2 avril 2009, la cour de céans a annulé ce jugement au motif que le tribunal ne pouvait se substituer à la commission départementale de vérification des titres de la Martinique pour apprécier la recevabilité de la saisine de celle-ci, admis l'intérêt à agir des requérants et sursis à statuer sur la demande de Mme D... et autres jusqu'à ce que la commission départementale de vérification des titres se soit prononcée sur la demande de validation du titre notarié du 9 octobre 1944 portant vente à M. A...D...de ce terrain ; que par une décision du 3 décembre 2010, la commission de vérification des titres de la Martinique a rejeté au fond la demande de validation au motif que seul l'Etat pouvait procéder à la cession et que l'Etat n'apparaissait à aucun moment, dans la chaîne de transmission invoquée depuis 1897, comme à l'origine de la transmission du droit de propriété litigieux ; que la cour d'appel de Fort-de-France, saisie en appel de cette décision, l'a annulée le 29 juillet 2014 pour avoir statué au fond, et a rejeté la demande des consorts D...comme irrecevable dès lors que l'une des trois conditions posées aux actions en revendication de parcelles situées dans les cinquante pas géométriques n'était pas remplie, la commune ayant constitué au 1er janvier 1995 des actes de possession, notamment en n'établissant pas de rôle de taxe foncière sur les parcelles non bâties revendiquées par les requérants, mais en les imposant seulement sur la construction qu'ils y ont édifiée ;

Sur le désistement de Mme C...D... :

2. Considérant que le désistement de Mme C...D...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité de la décision de l'Etat de vendre les parcelles à la commune du François :

3. Considérant en premier lieu, que le directeur des services fiscaux ayant conduit les négociations avec la commune en vue de la vente des parcelles et décidé de cette vente avait reçu délégation de signature par arrêté en date du 29 avril 1985, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour toutes opérations se rapportant à la passation et à la signature au nom de l'Etat des actes de gestion et de réalisation des biens domaniaux ;

4. Considérant en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que leur famille occupe ces parcelles de manière ininterrompue depuis leur acquisition en 1944, il est constant que leur auteur n'avait pas fait valider son titre de propriété dans les conditions et délais fixés par le décret du 30 juin 1955, et qu'ainsi les parcelles pouvaient être regardées comme appartenant, en application de ces dispositions, au domaine privé de l'Etat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt en date du 29 juillet 2014 de la cour d'appel de Fort-de-France que la demande présentée par Mme D... et autres en 2000 tendant, sur le fondement de la nouvelle procédure de validation mise en place par la loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, à la validation du titre notarié du 9 octobre 1944 portant vente par la SARL Compagnie rhumière et sucrière du Simon à M. A...D...d'une portion de terre sise en la commune du François, actuellement divisée en cinq parcelles cadastrées section AK n° 540, 541, 470, 471 et 472, a été déclarée irrecevable ; que la circonstance que les requérants ont formé un pourvoi devant la Cour de Cassation ne fait pas obstacle à ce que la cour de céans statue, dès lors que la décision de la cour d'appel de Fort-de-France est définitive alors même qu'elle n'est pas irrévocable ; que Mme D... et autres ne peuvent en conséquence être regardés comme propriétaires de ces parcelles ; que, par suite, Mme D... et autres ne peuvent utilement se prévaloir devant la cour ni de ce que l'autorisation donnée par le gouverneur de la Martinique à l'acte notarié de 1944 permettrait la constitution d'un droit de propriété sur les terrains de la zone des cinquante pas géométriques ni de ce que la procédure alors applicable, issue du décret du 30 mai 1941 soumettant toutes les ventes immobilières en Martinique à autorisation, validé par l'ordonnance du 10 juillet 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine à la Guadeloupe et à la Martinique, obligeait l'administration à vérifier la situation du bien au regard de l'appartenance au domaine public, ni enfin de ce que les documents fiscaux qu'ils produisent établiraient leur qualité de propriétaires ;

5. Considérant en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les parcelles en cause auraient dû faire l'objet d'un déclassement du domaine public avant leur vente à la commune ; qu'aux termes de l'article 87 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur, issue de la loi Littoral du 3 janvier 1986 : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral " ; qu'aux termes de l'article 88 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, (...) sont expressément réservés " ;

6. Considérant qu'il ressort des énonciations de la délibération du conseil municipal du François en date du 23 septembre 1985 décidant de l'acquisition de la parcelle que le directeur des services fiscaux avait fixé un prix de cession pour les biens que l'Etat envisageait de vendre à la commune ; que, même si 1'avis favorable émis par la commission des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés de la Martinique du 16 février 1984 ne peut être regardé comme une promesse de vente, le courrier du 20 juin 1985 du directeur des services fiscaux doit être regardé comme une promesse de vente au sens des dispositions de l'article L. 88 du code du domaine de l'Etat ; que l'acceptation de la commune rendait la vente parfaite au sens de l'article 1583 du code civil à la date du 23 septembre 1985, alors même que l'acte authentique n'a été signé que le 26 décembre 1986 et fixait à cette date l'entrée en possession, soit après l'entrée en vigueur de la loi " littoral " reclassant les cinquante pas géométriques dans le domaine public ; que par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'à la date de leur vente à la commune, les parcelles appartenaient au domaine public et que leur vente devait dès lors être précédée d'un déclassement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme D... et autres devant le tribunal administratif de Fort-de-France doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique et à la commune du François d'engager la procédure de résolution amiable de la vente, ou de saisir le juge du contrat qui en prononcera la résolution, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C...D....

Article 2 : La demande présentée par Mme B... D...et autres devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune du François tendant à la condamnation de Mme D... et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 06BX00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00768
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET LYON-CAEN THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-05;06bx00768 ?
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