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02/03/2015 | FRANCE | N°14BX02458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 mars 2015, 14BX02458


Vu la requête enregistrée par télécopie le 12 août 2014, et régularisée par courrier le 18 août suivant, présentée pour MmeD..., demeurant ..., par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400158 du 19 mai 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 12 août 2014, et régularisée par courrier le 18 août suivant, présentée pour MmeD..., demeurant ..., par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400158 du 19 mai 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité haïtienne, née en 1970, est entrée irrégulièrement en France, en Martinique, pour la dernière fois le 24 août 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 mars 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2013 ; que le 14 mai 2013, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que, toutefois, par un arrêté du 31 janvier 2014, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 19 mai 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que par un arrêté du 11 décembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 57 du mois de décembre 2013 de la préfecture de la région Martinique, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. Philippe Maffre, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, requêtes et mémoires relevant des attributions de l'Etat dans le département, en ce qui concerne, notamment, les refus d'admission au séjour au titre de l'asile, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen de la requête tiré de l'incompétence de M. A...pour signer l'arrêté contesté doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;

4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est la mère d'une enfant, née le 3 avril 2004 en Guadeloupe, confiée depuis ses deux ans à son oncle vivant en Guadeloupe, où elle est scolarisée, et qu'elle contribue à son entretien et son éducation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment d'une correspondance de l'oncle de cette enfant de janvier 2014 que la mère et la fille ne se connaissent pas ; qu'à ce titre, la requérante, si elle prétend avoir vécu en Guadeloupe de 2004 à 2007 avant d'être retournée en Haïti, n'établit pas qu'elle aurait entretenu un quelconque lien avec sa fille antérieurement à janvier 2014 ; que ni les quelques attestations peu circonstanciées établies postérieurement à la décision contestée, ni les copies de mandat cash datant d'août 2013 à mars 2014 qu'elle produit, ne permettent d'établir qu'elle contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis au moins deux ans ; qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B...ne séjournait en France que depuis trois ans et cinq mois et ne justifie d'aucune intégration particulière en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où vivaient, a minima et à la date de l'arrêté contesté selon ses propres déclarations, ses deux parents ainsi que ses trois premiers enfants, dont la benjamine était mineure ; que, dans ces conditions, le préfet de la Martinique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant qu'en dehors des cas où il est satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les énonciations qu'elle invoque de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitueraient des lignes directrices dont il pourrait utilement se prévaloir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 14BX02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02458
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CHANTALOU-NORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-02;14bx02458 ?
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