La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2015 | FRANCE | N°14BX02299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 mars 2015, 14BX02299


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme B...D..., épouseC..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400836 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Hau

te-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astr...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme B...D..., épouseC..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400836 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, est entrée en France pour la dernière fois le 5 mars 2013 munie d'un visa touristique de quatre-vingt dix jours ; que, le 7 mars 2013, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par un arrêté du 31 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme C...est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 mars 2013, à l'âge de cinquante-trois ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion dans la société française ; que si elle se prévaut de l'état de santé de son époux, compatriote titulaire d'une carte de résident, et qui au demeurant réside en France depuis 1985, les documents qu'elle produit, et notamment une carte d'invalidité attribuée le 12 juillet 2012 et un certificat médical du 14 août 2013, ne sont pas suffisants pour établir que sa présence à ses côtés serait nécessaire ou qu'une tierce personne ne serait pas susceptible de lui prodiguer les soins nécessaires ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les ressources de son époux ne lui permettraient pas de prétendre au bénéfice du regroupement familial, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les autres conclusions :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 14BX02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02299
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-02;14bx02299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award