La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2015 | FRANCE | N°14BX02694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 14BX02694


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Boissy, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000678 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2012 à l'encontre de la commune de Matoury ;

2°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury une somme de 2 500 euros e

n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Boissy, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000678 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2012 à l'encontre de la commune de Matoury ;

2°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chapenoire, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont sollicité du maire de la commune de Matoury, par une demande déposée le 9 juillet 2007 et complétée le 7 novembre suivant, un permis de construire en vue du réaménagement et de l'agrandissement de bâtiments existant sur la parcelle cadastrée section AK n° 82 leur appartenant ; que le maire de Matoury a refusé de leur accorder le permis demandé, par un arrêté du 1er février 2008 que le tribunal administratif de Cayenne a annulé par jugement n° 0800145 du 4 février 2010, devenu définitif ; que l'autorité municipale n'ayant pas donné de suite à la demande déposée le 9 juillet 2007 et complétée, alors que l'annulation de l'arrêté du 1er février 2008 avait pour effet de l'en saisir de nouveau, les époux A...ont présenté au tribunal administratif de Cayenne un recours tendant à ce que, pour l'exécution du jugement susmentionné, il soit enjoint à la commune de Matoury de procéder à un nouvel examen de la demande de permis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que, par jugement n° 1000678 du 5 janvier 2012, le tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions des époux A...en prononçant à l'encontre de la commune de Matoury une astreinte, fixée à 100 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas, dans le mois suivant la notification du jugement, avoir exécuté le jugement du 4 février 2010 ; qu'estimant que la commune n'avait toujours pas exécuté cette décision de justice du 4 février 2010, les époux A... ont demandé au tribunal administratif, par un nouveau recours enregistré le 4 février 2013, de liquider l'astreinte à laquelle la commune avait été condamnée ; que, toutefois, le tribunal administratif a rejeté ces dernières conclusions par jugement du 26 juin 2014 dont M. et Mme A... interjettent appel ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour refuser de faire droit aux conclusions des époux A...tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2012, les premiers juges ont indiqué dans le jugement attaqué que le maire de Matoury avait, le 30 janvier 2012, accordé aux intéressés un permis de construire sur la parcelle cadastrée section AK n° 82 et que, si cette autorité avait retiré cette autorisation par l'arrêté du 4 septembre 2012, à la demande de ces derniers, il était procédé à une nouvelle instruction de la demande de permis déposée le 9 juillet 2007 ; que le jugement du 26 juin 2014, qui énonce ainsi les motifs par lesquels le tribunal administratif a entendu justifier sa décision, n'est pas entaché du défaut de motivation allégué ; que, si les requérants font valoir que le tribunal administratif a omis de prendre compte la circonstance que le maire n'avait toujours pas édicté de nouvelle décision, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement, n'est pas utilement invoqué à l'appui de la contestation de la régularité formelle de cette décision de justice ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du jugement n° 1000678 du 5 janvier 2012, qu'en l'absence de nouvelle décision sur leur demande de permis de construire déposée le 9 juillet 2007 et enregistrée sous le n° PC 97 307 07 00061, M. et Mme A...ont, le 28 septembre 2010, saisi le tribunal administratif de Cayenne, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 4 février 2010 annulant l'arrêté du maire de Matoury en date du 1er février 2008 leur refusant un permis de construire ; que le président de ce tribunal a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, par ordonnance du 29 septembre 2010, en application de l'article R. 921-6 du code susmentionné ; que, dans le cadre de l'instruction de cette procédure, la commune de Matoury a fait valoir, par mémoire du 19 avril 2011, qu'elle envisageait de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis présentée par les intéressés ; que M. et Mme A... ont d'ailleurs été informés de cette nouvelle instruction par une lettre de la commune de Matoury du 20 juillet 2011 précisant que leur demande de permis faisait l'objet d'un nouvel enregistrement à cette même date du 20 juillet 2011, sous le numéro PC 97 307 11 10082 ; qu'à la suite du jugement du 5 janvier 2012, le maire de Matoury a accordé aux intéressés le permis, dont la demande était dorénavant enregistrée sous le numéro précité, par arrêté du 30 janvier 2012 dans le délai imparti par ledit jugement ; que le maire a retiré ce permis, par arrêté du 4 septembre 2012, pour satisfaire à la demande en ce sens des époux A...en date du 23 mars 2012 ; que les intéressés soutiennent que le permis accordé le 30 janvier 2012 ne se rapportait pas à leur demande déposée le 9 juillet 2007, compte tenu des surfaces mentionnées ; que, toutefois, la copie de la demande de permis produite par la commune devant le tribunal administratif de Cayenne, signée de M. A...et comportant la date de dépôt susindiquée, mentionne les mêmes surfaces, notamment 153 mètres carrés de surface créée à l'occasion du projet ; que, si les requérants ont joint à leurs écrits devant la cour enregistrés le 26 novembre 2014 un exemplaire différent, mentionnant des superficies inférieures tant en ce qui concerne les bâtiments conservés que les espaces créés, soit respectivement 139,40 mètres carrés et 128,32 mètres carrés, ces données conduisent à une surface totale à conserver et à créer inférieure à la surface hors oeuvre nette totale telle qu'elle résulte des tableaux de surfaces figurant au dossier de demande, signés par M. A...et datés du 27 juin 2007 ; que, d'ailleurs, les données qui ne sont pas identiques sur la demande de permis fournie par la commune aux premiers juges et sur l'exemplaire produit par les époux A...devant la cour ont été portées, sur ce dernier document, avec une écriture différente ; que les intéressés ne rapportent donc pas la preuve, par l'exemplaire joint à leurs écrits enregistrés le 26 novembre 2014, que le permis accordé le 30 janvier 2012 ne concernait pas leur demande présentée le 9 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, le maire de Matoury doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 4 février 2010 dans le délai imparti par le jugement du 5 janvier 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Matoury, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les époux A...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02694
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BFC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;14bx02694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award