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24/02/2015 | FRANCE | N°14BX02368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 14BX02368


Vu la requête enregistrée le 1er août 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Brel ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400972 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suiva...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Brel ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400972 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat

1. Considérant que M.A..., né le 17 mars 1968, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 20 janvier 1993 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant du 8 août 2007 au 27 janvier 2008 ; qu'il a sollicité, le 6 juin 2013, son admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 7 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 octobre 2014, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

4. Considérant que M. A...justifie, notamment par la production du récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 11 octobre 2008 et par de nombreux documents couvrant l'ensemble de la période écoulée depuis, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 7 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne était tenu de consulter, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le refus de séjour contesté est, pour ce motif, entaché d'illégalité ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, non pas que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour au requérant, mais qu'il procède au réexamen de la situation de ce dernier au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Brel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 1400972 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Brel sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 14BX02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02368
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;14bx02368 ?
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