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24/02/2015 | FRANCE | N°13BX03385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 13BX03385


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., M. A... B..., demeurant au..., la SARL Le Paton Artisanal, dont le siège est au 4 rue Louis-Moreau Gottschalk à Schoelcher (97232), la SARL Saveurs Artisanales, dont le siège est au 2 avenue Georges Gratiant à Le Lamentin (97232), représentée par Me Fradin de Bellabre ;

M. et Mme B... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200169 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge d

es compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., M. A... B..., demeurant au..., la SARL Le Paton Artisanal, dont le siège est au 4 rue Louis-Moreau Gottschalk à Schoelcher (97232), la SARL Saveurs Artisanales, dont le siège est au 2 avenue Georges Gratiant à Le Lamentin (97232), représentée par Me Fradin de Bellabre ;

M. et Mme B... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200169 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de lui accorder le maintien des réductions d'impôts au titre des investissements outre-mer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fradin de Bellabre, avocat de M. et Mme B...et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2015, présentée pour M. et Mme B... et autres ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des sociétés à responsabilité limitée " Saveurs artisanales " et " Le Paton artisanal ", dont M. B...est associé à hauteur de 90 % pour la première et associé unique pour la seconde, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'année 2008, la réduction d'impôt pour investissement outre-mer dans le cadre d'une entreprise prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que le service a également remis en cause, au titre de l'année 2009, l'abattement pratiqué au titre de l'article 44 quaterdecies ; qu'en conséquence, l'administration a réintégré aux revenus imposables de M. et Mme B...le montant des bénéfices industriels et commerciaux ainsi rehaussés ; que les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ont été invoqués par M. et Mme B...seulement dans son mémoire enregistré le 21 janvier 2015, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, si en vertu de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales le contribuable peut, dans la limite du dégrèvement sollicité, faire valoir devant la cour administrative d'appel tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de permettre aux requérants de présenter pour la première fois après l'expiration du délai de recours, des moyens relatifs à la régularité du jugement, dès lors qu'ils n'avaient antérieurement fait état que de moyens portant sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de celle-ci ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la procédure :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles (...) ; qu'aux termes du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : (...) 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises (...) " ;

4. Considérant que le désaccord entre l'administration fiscale et M. et Mme B...portait, pour l'année 2008, non sur le montant des résultats de la société mais sur son éligibilité au dispositif de l'abattement au titre des dispositions précitées de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts ; qu'une telle question, qui a trait à la portée d'un régime d'exonération partielle du bénéfice et, par suite, au principe même de l'imposition, ne relève pas de la compétence de la commission départementale ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration n'a pas proposé à la SARL Saveurs Artisanales de soumettre ledit litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a estimé que, dès lors que l'activité exercée effectivement ne permettait pas ou plus la consommation sur place, dans les conditions définies par l'arrêté de classement de restaurant de tourisme, les sociétés Saveurs Artisanales et Le Paton Artisanal ne pouvaient plus prétendre relever du secteur de la restauration de tourisme ; que le caractère artisanal de l'activité reste sans incidence sur l'éligibilité de la société au dispositif, dès lors qu'en l'absence de possibilité de consommer sur place, l'activité relève du commerce alimentaire, exclu du dispositif d'abattement sollicité ; que, dans ces conditions, l'administration a fourni des éléments précis permettant de considérer l'activité exercée par les sociétés Saveurs Artisanales et Le Paton Artisanal comme ne relevant pas du dispositif d'aide fiscale des articles 44 quatercies et 199 undecies B du code général des impôts ; que, par suite, le moyen que l'administration n'aurait pas respecté le régime de la preuve objective ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant de l'article 199 undecies B du code général des impôts :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts: " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : a) Commerce ; / b) La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ; / (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, sous réserve de satisfaire aux autres conditions qu'elles prévoient, l'entreprise ne bénéficie du régime d'abattement qu'elles instituent que pour la partie de ses bénéfices qui provient d'activités non exclues par elles ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités en 2009 de la société " Saveurs artisanales " et celles de la société " Le Paton artisanal ", en 2008 et 2009, ont consisté en des activités de restauration sans consommation sur place ; que ces activités ne remplissaient pas les conditions pour être qualifiées de restauration de tourisme et bénéficier de la réduction d'impôts prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'au surplus la qualification d'activité de production qui aurait été établie en 2013 par l'administration des douanes au titre de l'octroi de mer et à l'octroi régional est sans influence sur le fait que la production et la vente de pizzas relève d'une activité commerciale non éligible à l'aide fiscale ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice de la réduction d'impôt ainsi prévue au titre de l'année 2008 ;

S'agissant de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :

9. Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 : " Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : (...) 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises (...) " ;

10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5 , les sociétés " Le Paton artisanal " et " Saveurs artisanales " exercent une activité de restauration sans consommation sur place exclue du champ d'application de l'article 199 undecies ; que, par suite, les requérants ne sont pas éligibles, au titre de l'année 2009, au régime de l'abattement institué par les dispositions précitées de l'article 44 quaterdecies ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

12. Considérant que les requérants se prévalent du point n° 66 de la doctrine administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 relative aux activités artisanales ; que cependant cette doctrine écarte spécifiquement le secteur de la restauration du bénéfice de l'article 199 undecies B ; que ladite doctrine, qui n'ajoute pas à la loi fiscale, ne peut être utilement invoquée par les requérants ;

13. Considérant que M. et Mme B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens." ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser M. et Mme B... et autres la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros que ceux-ci ont versés pour introduire la présente instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme B...et autres une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...et autres est rejetée.

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N° 13BX03385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03385
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FRADIN DE BELLABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;13bx03385 ?
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