Vu la requête enregistrée le 24 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mai 2013 présentée pour M. B...A...demeurant ...par la Selarl Durimel et Bangou, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1000004, 10000185, 1100328 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe a prononcé la suspension de ses fonctions, à l'annulation de l'arrêté de cette même autorité en date du 4 avril 2011 prononçant la résiliation de son contrat d'engagement, la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 50 000 euros et de 60 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la décision de résiliation de son contrat du 10 juin 2004;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés rectoraux des 26 octobre 2009 et 4 avril 2011 ; d'enjoindre au recteur d'établir un décompte détaillé des sommes qui lui sont dues au titre du préjudice financier résultant de l'illégalité de la décision rectorale du 10 juin 2004 résiliant son contrat et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de cette même résiliation, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel, dans l'attente du décompte détaillé et d'enjoindre au recteur de régulariser sa situation auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 84-961 du 24 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., maître contractuel de mathématiques, exerçait ses fonctions dans l'enseignement privé ; que le contrat qui le liait à l'Etat a été résilié pour insuffisance professionnelle par arrêté du recteur de la Guadeloupe du 10 juin 2004 ; que cet arrêté a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 février 2008 pour irrégularité de la procédure suivie ; qu'à la suite de cet arrêt, M. A...a été réintégré à compter du 8 février 2008 et affecté au collège privé Versailles à Basse-Terre, puis en septembre 2009 au collège privé La Persévérance à Les Abymes ; que le recteur de l'académie de la Guadeloupe, par arrêté du 26 octobre 2009, l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, puis par arrêté du 4 avril 2011 a résilié son contrat pour insuffisance professionnelle ; que, par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a, après les avoir jointes, rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation des arrêtés des 26 octobre 2009 et 4 avril 2011 et de condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des dommages causés par l'illégalité de la décision du 10 juin 2004 ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Considérant que si M. A...entend contester la régularité du jugement attaqué par le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait à tort joint les demandes qu'il lui avait présentées et statué sur ces demandes par un même jugement, ce moyen, faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de suspension du 26 octobre 2009 :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 914-104 du code de l'éducation : " En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique. / Cette décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient que la décision du 26 octobre 2009 constitue une sanction disciplinaire et non une mesure de suspension dès lors que, d'une part, elle vise le décret du 10 mars 1964 relatif à la situation administrative des maîtres contractuels des établissements privés et notamment son article 11-3 selon lequel : " L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément (...) ", que d'autre part elle doit être regardée comme constituant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans, sanction disciplinaire du troisième groupe applicable aux maîtres contractuels prévue à l'article 11 du même décret ; que M. A...fait valoir que dans ces conditions la décision attaquée qui n'est pas motivée et a été prise sans consultation préalable du conseil de discipline et sans qu'il ait pu présenter sa défense devant le conseil de discipline, est entachée d'irrégularité ;
5. Considérant toutefois, d'une part, que la décision attaquée précise que M. A...est suspendu de ses fonctions pour une période de quatre mois, ce qui ne correspond pas au contenu de l'article 11-3, relatif à la résiliation des contrats, du décret du 10 mars 1964 qui était d'ailleurs abrogé à la date de la décision attaquée ; qu'il ne peut donc pas être déduit du visa de l'article 11-3 du décret du 10 mars 1964 que la décision constituerait une sanction disciplinaire ;
6. Considérant, d'autre part, que la décision attaquée, qui a pour but d'assurer le bon fonctionnement du service, ne peut pas davantage être regardée comme une mesure d'exclusion de fonctions dès lors qu'elle précise, ainsi que le prévoit l'article R. 914-104 précité du code de l'éducation alors en vigueur, que l'intéressé conservera durant la période de suspension l'intégralité de son traitement, son indemnité de résidence, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires, alors que s'il s'était agi de la sanction disciplinaire du troisième groupe d'exclusion temporaire, M.A..., en vertu de l'article R. 914-100 du code de l'éducation se serait vu privé de toute rémunération ;
7. Considérant que la décision attaquée ne présentant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, les moyens tirés de ce que ladite décision n'est pas motivée et n'a pas été prise dans le respect de la procédure disciplinaire sont inopérants ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de deux procès-verbaux d'entretien en date des 22 et 26 octobre 2009 établis par le chef d'établissement du collège privé La Persévérance où était affecté M.A..., que les propos menaçants adressés à certains de ses élèves, ainsi que plusieurs de ses gestes, notamment le fait d'avoir brutalisé deux d'entre eux, ses retards répétés dans la prise de ses fonctions et les insuffisances relevées dans la gestion des classes placées sous sa responsabilité, sont de nature à conférer à son comportement le caractère de faute grave propre à justifier la suspension décidée par le recteur de l'académie de la Guadeloupe ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces versées au dossier, justifient légalement la mesure de suspension prise à l'encontre de M.A... ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rectorale du 26 octobre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du contrat du 4 avril 2011 :
10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 914-103 du code de l'éducation : " L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables " ; que le troisième alinéa de l'article R. 914-102 dispose que : " La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) " ; que l'article 4 du même décret dispose que : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion (...) " ;
11. Considérant que M. A...soutient que la procédure au terme de laquelle la décision a été prise est entachée d'irrégularité pour avoir méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 25 octobre 1984 ; qu'il fait valoir que par lettre du 21 mars 2011 il avait demandé, " pour des raisons de santé ", au recteur de l'académie de la Guadeloupe de reporter à une date ultérieure la séance de la commission consultative mixte prévue le 25 mars 2011 qui devait examiner sa situation ; qu'il produit deux avis d'arrêt de travail dont le premier daté du 21 mars 2011 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2011 ; qu'il relève que la commission s'est malgré tout réunie le 25 mars 2011 et que, " en passant sous silence " sa demande de report, la commission ne lui a pas permis de présenter des observations même écrites avant le début du délibéré ; qu'il fait enfin valoir que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant toutefois que si les documents médicaux produits par le requérant prescrivent un arrêt de travail pour la période comprenant le jour de la réunion de la commission, ils n'établissent pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se présenter devant la commission ; que si M. A...n'a pas été personnellement entendu par la commission, celle-ci, après un vote des commissionnaires ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu de reporter la séance ainsi que le lui demandait le requérant, il est constant qu'il a, cependant, été mis à même, par un courrier qui lui a été adressé par le recteur, en date du 21 février 2011, de faire valoir ses observations par écrit et de se faire représenter par le défenseur de son choix devant ladite commission ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du décret du 25 octobre 1984 ont été méconnues ;
13. Considérant qu'enfin, la procédure au terme de laquelle le recteur exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant ;
14. Considérant que pour résilier le contrat de M. A...le recteur de l'académie de la Guadeloupe a relevé notamment que le requérant dispensait depuis longtemps un enseignement inadapté à ses élèves, qu'il était dans l'incapacité d'instaurer un dialogue avec ses élèves contribuant ainsi à accroître les graves problèmes qu'il rencontrait dans la conduite de ses classes et que malgré les conseils et aides pédagogiques dont il avait bénéficié sa méthode d'enseignement n'avait pas progressé et restait inefficace ; que ces faits sont établis par les pièces du dossier et notamment par le rapport de l'inspecteur d'académie rédigé à la suite d'une inspection faite le 7 décembre 2010 ; qu'eu égard aux graves insuffisances qu'ils révèlent dans la manière de servir du requérant, le recteur de l'académie de la Guadeloupe n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 914-103 du code de l'éducation en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le recteur de l'académie de la Guadeloupe a entaché son arrêté précédent de résiliation du contrat de M.A..., en date du 10 juin 2004, d'un vice de procédure en portant atteinte à son droit à une procédure contradictoire, ainsi que la jugé la Cour par un arrêt du 7 février 2008 devenu définitif, l'insuffisance professionnelle de l'intéressé telle qu'elle ressort des différents rapports établis les 17 mai 1990, 29 octobre 1990, 23 avril 1996, 22 janvier 1997, 4 avril 2001, 13 octobre 2003, 27 novembre 2003, 13 mai 2004 par les chefs d'établissements dans lesquels le requérant a exercé ses fonctions et par l'inspecteur d'académie, justifiait la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'irrégularité dont l'arrêté du 10 juin 2004 est entachée n'est pas de nature à ouvrir droit à M. A... un droit à indemnité ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les autres conclusions :
18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 13BX01148