La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°14BX02575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14BX02575


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401179 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2014 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du T

arn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401179 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2014 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 13 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " ; qu'un titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé à deux reprises ; que, le 15 octobre 2013, il en a demandé, une nouvelle fois, le renouvellement ; que, par arrêté du 5 février 2014, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement n° 1401179 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que pour écarter le premier moyen, les premiers juges ont relevé que M. Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture du Tarn, a reçu délégation de signature, par arrêté du 2 janvier 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Tarn ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, réitéré dans les mêmes termes que devant le tribunal administratif, ne peut ainsi qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention du 1er août 1995 conclue entre la France et le Sénégal : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement de ces stipulations, de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit dans un master " Marketing et politiques commerciales " à l'Ecole supérieure de commerce international du Pas-de-Calais (ESCIP) pour l'année universitaire 2010-2011, mais n'a pas validé son année ni, au demeurant, réglé les frais de sa scolarité ; qu'il s'est ensuite réorienté et s'est inscrit, pour l'année universitaire 2011-2012, en première année de master " Droit privé fondamental " à l'université Jean-François Champollion à Albi ; qu'il a, de nouveau, échoué à cette première année et s'est réinscrit à la même année en 2012-2013 et a encore échoué ; qu'il s'est réinscrit une troisième fois, toujours à ce même master pour l'année 2013-2014 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a finalement réussi ses examens le 15 avril 2014, à la date de la décision du 5 février 2014, il n'avait validé en trois ans qu'un seul semestre, n'ayant été admis que par compensation avec une moyenne de 7,5/20 ; qu'eu égard à son changement d'orientation, à ses échecs successifs, à l'absence de toute progression dans ses études depuis plus de trois ans, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. B...n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant que M. B... soutient que le préfet a considéré, à tort, qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Tarn aurait pris à l'encontre de l'intéressé la même décision de refus de titre de séjour s'il ne s'était fondé que sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. B... au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

3

No 14BX02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02575
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;14bx02575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award