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19/02/2015 | FRANCE | N°14BX01832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14BX01832


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101744 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour déposée le 2 août 2010 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la no

tification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101744 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour déposée le 2 août 2010 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien, est entré en France en 2003 ; qu'il a déposé, le 2 août 2010, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, M. A...a formé un recours contentieux afin d'obtenir l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande ; qu'il relève appel du jugement n° 1101744 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces (...) Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension (...) " ;

3. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A...n'est intervenue en raison des courriers qu'il a adressés à ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a tout d'abord adressé le 13 août 2010 une convocation, laquelle ne précisait ni le nom de la résidence où habitait l'intéressé, ni le numéro du bâtiment tels que renseignés dans la demande de titre de séjour ; qu'aucun élément du dossier n'indique d'ailleurs que cette convocation aurait été reçue par l'intéressé ; que, dès lors, ce courrier n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée, en application des dispositions de l'article R .311 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée ; que le second courrier dont se prévaut le préfet de la Haute-Garonne, qui est daté du 22 avril 2011, est postérieur au terme du délai à l'issue duquel la demande de titre de séjour déposée par M. A...le 2 août 2010 est réputée rejetée ; que, dans ces circonstances, ce courrier, au demeurant adressé à " M. B...A..." et retourné au préfet avec la mention " destinataire non identifiable ", n'a pas davantage pu suspendre le délai au terme duquel est née la décision implicite en litige ; que la circonstance que le numéro de téléphone indiqué par M. A...dans sa demande de titre de séjour n'aurait pas été attribué, à la supposer établie, ne dispensait pas le préfet de vérifier le libellé de l'adresse à laquelle il avait envoyé sa demande ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne tirée de l'inexistence de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...réside en France depuis 2003 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et qu'il n'est pas davantage contesté, que M. A...vit avec MlleC..., ressortissante française, depuis le mois de décembre 2006 et qu'ils se sont mariés le 13 juin 2009 ; que ses parents, son frère et ses quatre soeurs, dont certains ont acquis la nationalité française, résident à Mayotte ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant que les pièces du dossier les plus récentes, à l'exception des avis de taxe d'habitation, se rattachent à la situation du requérant au cours de l'année 2011 ; que, par ailleurs, la demande de titre de séjour de M. A...n'a fait l'objet d'aucune instruction ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, si la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre le titre de séjour sollicité par M.A..., elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau cette autorité de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce nouvel examen au regard des motifs du présent arrêt dans le délai de quatre mois à compter de sa notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101744 du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse et la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur la demande de titre de séjour déposée par M. A...le 2 août 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt la situation de M. A...et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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No 14BX01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01832
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-08 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Décisions implicites.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;14bx01832 ?
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