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16/02/2015 | FRANCE | N°14BX01324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2015, 14BX01324


Vu la requête enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300142 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention " liens personnels et familiaux " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans le délai de deux mois à co

mpter de l'arrêt à intervenir, le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300142 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention " liens personnels et familiaux " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...A..., de nationalité comorienne, née en 1972, est entrée irrégulièrement à Mayotte en 1998 selon ses déclarations ; que le 26 janvier 2010, elle a effectué une demande de titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux " ; que par une décision du 8 février 2010, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le 12 juin 2012, Mme A...a renouvelé la même demande ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, alors en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de d'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, de ce qu'elle a épousé, le 19 juin 2012, un ressortissant comorien en situation régulière, avec lequel elle a eu un fils, né en mai 2009 à Mayotte et de qu'elle n'a plus que des attaches très faibles aux Comores ; que cependant, elle ne produit aucun élément antérieur à la naissance de ce dernier enfant susceptible d'attester d'une présence ancienne à Mayotte et de liens intenses créés sur le territoire avant cette date ; qu'à la date du refus de séjour contesté, son mariage était extrêmement récent ; que son époux étant de nationalité comorienne, rien ne s'oppose soit à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores avec leur fils, de la même nationalité ; qu'enfin, MmeA..., qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine, ne conteste pas y avoir eu quatre enfants et n'y est donc pas dépourvue d'attaches ; que, dans ces conditions, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Mayotte n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et n'a méconnu ni les dispositions précitées du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus au point 4, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale constituée par la requérante, son époux et leur fils puisse se reconstituer aux Comores où l'enfant pourra être scolarisé, ni à ce que celui-ci, encore en bas âge, puisse accompagner sa mère dans son pays d'origine le temps que celle-ci puisse bénéficier du regroupement familial ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention précitée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 14BX01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01324
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : X

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-16;14bx01324 ?
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