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10/02/2015 | FRANCE | N°14BX01739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 février 2015, 14BX01739


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, dont le siège est 25 avenue Trez La Chasse à Saint Palais sur Mer (17420), par Me Geniteau ;

L'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'article 2 du dispositif du jugement n° 1102124 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Poitiers annulant, l'arrêté du 16 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la création du système d'assainissement de Saint-P

alais-Les Mathes, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, dont le siège est 25 avenue Trez La Chasse à Saint Palais sur Mer (17420), par Me Geniteau ;

L'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'article 2 du dispositif du jugement n° 1102124 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Poitiers annulant, l'arrêté du 16 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la création du système d'assainissement de Saint-Palais-Les Mathes, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 13 janvier 2015, la note en délibéré présentée pour l'Association des Amis de Saint-Palais-Sur-Mer ;

1. Considérant que l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer demande la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché l'article 2 du dispositif du jugement n° 1102124 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Poitiers annulant " l'arrêté du 16 janvier 2011 " par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la création du système d'assainissement de Saint-Palais-Les Mathes, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

Sur les fins de non-recevoir :

2. Considérant qu'aux termes de l'article VII des statuts de l'association requérante " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. (...) Avec l'autorisation du conseil (...) il intente les actions en justice en son nom (...) " ; qu'à défaut de réponse positive à son recours gracieux adressé au préfet de la Charente Maritime contre son l'arrêté du 26 janvier 2011 relatif au système d'assainissement de Saint-Palais-Les Mathes, le conseil d'administration de l'association a, par délibération du 9 juin 2011, décidé " d'engager un recours contentieux et de mandater à cet effet M. Geniteau " ; que, dés lors, la Communauté d'agglomération Royan-Atlantique n'est pas fondée à soutenir que M. Géniteau, président de l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, n'aurait pas été autorisé par le conseil à former la présente requête ;

3. Considérant que l'article 2 du dispositif du jugement n° 1102124 du 9 avril 2014 mentionne par erreur de plume qu'est annulé l'arrêté du 16 janvier 2011 du préfet de la Charente-Maritime au lieu de l'arrêté du 26 janvier 2011 du préfet de la Charente-Maritime, ainsi qu'il en ressort des visas et des motifs dudit jugement ; que le président du tribunal administratif de Poitiers n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification faite à l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, constaté cette erreur matérielle ; que par suite ladite association est recevable à former appel de ce jugement pour que cette erreur soit corrigée ;

Sur les conclusions à fin de rectification présentées par l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer :

4. Considérant que l'appel de l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer est strictement limité à demander à la cour de rectifier l'erreur matérielle mentionnée au point 3 et entachant l'article 2 du dispositif du jugement n° 1102124 du 9 avril 2014, après avoir tardivement saisi d'une telle demande le président du tribunal administratif de Poitiers ;

5. Considérant que dans ses visas le jugement attaqué mentionne que l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer demande au tribunal " d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la création du système d'assainissement de Saint-Palais-Les Mathes " ; que le jugement mentionne, d'une part, au point 1 de ses motifs " que l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer demande l'annulation de l'arrêté précité ", d'autre part, au point 8 " Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué " ; que cependant, ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt, l'article 2 du dispositif du jugement n° 1102124 du 9 avril 2014 mentionne qu'est annulé l'arrêté du 16 janvier 2011 du préfet de la Charente-Maritime ; qu'il s'agit là d'une erreur purement matérielle, dont l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer est fondée à demander la rectification ; qu'ainsi l'article 2 du dispositif du jugement attaqué doit être rectifié en ce qu'il mentionne l'arrêté du 16 janvier 2011 au lieu de l'arrêté du 26 janvier 2011 ;

Sur les conclusions incidentes de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique :

6. Considérant qu'un recours incident ne peut être introduit à l'occasion d'un recours principal pour rectification d'erreur matérielle que s'il a lui-même pour objet une telle rectification ; que, dés lors, l'appel incident de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique, qui demande l'annulation du jugement critiqué en contestant l'appréciation de droit et de fait portée par les premiers juges sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2011 du préfet de la Charente-Maritime, concerne un litige distinct de celui de l'appel présenté par l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer et n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions et de condamner l'Etat à payer à l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la communauté d'agglomération Royan-Atlantique demande le versement au titre desdits frais ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du dispositif jugement n° 1102124 du 9 avril 2014, du tribunal administratif de Poitiers est remplacé par l'article suivant " Article 2 : L'arrêté du 26 janvier 2011 du préfet de la Charente-Maritime est annulé ".

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique et les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01739
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GENITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-10;14bx01739 ?
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