Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013 et régularisée le 15 avril 2014, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Me A... ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300271 du 31 octobre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 refusant de lui attribuer la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) subsidiairement, de désigner un expert médical ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...a sollicité, le 4 mai 2012, le renouvellement de sa carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ; qu'un refus a été opposé à cette demande par une décision du 23 juillet 2012 ; que l'intéressée a alors saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux qui, par un jugement du 20 décembre 2012, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Pau, juridiction que la requérante a saisie le 13 février 2013 ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 31 octobre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée portant refus de renouvellement de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l' expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
4. Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 31 octobre 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B...comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée du nombre de copies exigé par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête, enregistrée au greffe le 13 février 2013, sous le n° 1300271, qui n'était pas accompagnée des copies exigées par l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que, par une lettre recommandée du 22 février 2013, conforme aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et adressée à MmeB..., qui en a accusé réception le 23 février 2013, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours des copies de sa requête en trois exemplaires et a été informée qu'en l'absence de régularisation, ladite requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ; qu'il n'est pas contesté par Mme B... que la production des copies demandées n'est pas intervenue dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ; que la requérante ne peut utilement fait valoir que la régularisation de sa requête pouvait intervenir jusqu'à la clôture de l'instruction du dossier dès lors qu'il ressort du dossier de première instance qu'aucune information relative à la tenue d'une audience n'a été communiquée aux parties et qu'aucune clôture d'instruction n'est intervenue dans cette instance ; que, dès lors, l'absence établie de production par Mme B...des copies demandées dans le délai imparti constituait un motif suffisant pour justifier l'application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ; que l'irrecevabilité manifeste entachant la demande de Mme B...n'est pas susceptible d'être couverte en appel ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
''
''
''
''
2
No 13BX03518