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10/02/2015 | FRANCE | N°13BX02314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 février 2015, 13BX02314


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 août 2013, présentée pour la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller, dont le siège social est situé 1 rue de Berne, Les Terrasses de l'Europe à Schiltigheim (67300), représentée par son gérant en exercice, par Me Moustardier, avocat ;

La Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101339, 1101340, 1102019, 1102029 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'a

rrêté du 27 juin 2011 du préfet de la Haute-Vienne lui accordant un permis de constru...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 août 2013, présentée pour la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller, dont le siège social est situé 1 rue de Berne, Les Terrasses de l'Europe à Schiltigheim (67300), représentée par son gérant en exercice, par Me Moustardier, avocat ;

La Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101339, 1101340, 1102019, 1102029 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 27 juin 2011 du préfet de la Haute-Vienne lui accordant un permis de construire pour l'édification de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Azat-le-Ris et les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur les recours administratifs présentés contre ce permis par M. AE...U...et par l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, la Fédération patrimoine environnement, M. et MmeJ..., M. et Mme X...AB..., M. O... R...et Mme AC...AF..., M. C...E...et Mme F...H..., M. D... AH...et Mme B...AD..., M. L...P..., M. et Mme W...K..., M. et Mme V...Q..., M. et Mme D...Y...et M. et Mme A...N... ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Limoges par Mme G...Z..., l'association Confluence et harmonie, M. T...I..., Mme AG...I..., Mme AA...I..., M. AE...U..., l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, la Fédération patrimoine environnement, M. et MmeJ..., M. et Mme X...AB..., M. O...R...et Mme AC...AF..., M. C...E...et Mme F...H..., M. D...AH...et Mme B...AD..., M. L...P..., M. et Mme W...K..., M. et Mme V...Q..., M. et Mme D...Y...et M. et Mme A...N... ;

3°) de mettre à la charge conjointe des intimés la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

Vu le préambule de la Constitution et notamment la Charte de l'environnement auquel il renvoie ;

Vu le code général des collectivités territoriale ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, complétant la loi susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guérin, avocat de la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller ;

- et les observations de MeS..., avocats de M. et MmeJ..., M.R..., M. P..., M. et MmeAB..., M.E..., MmeH..., M. AH..., MmeAD..., M. et MmeY..., M. et MmeN..., de l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, et de la Fédération patrimoine-environnement ;

Vu, enregistrée le 16 janvier 2015, la note en délibéré présentée pour l'Association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin et autres, par MeS... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 27 juin 2011, le préfet de la Haute-Vienne a accordé à la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller un permis de construire en vue de l'édification de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Azat-le-Ris ; que, saisi de recours formés par Mme G...Z..., l'association Confluence et harmonie, M. T...I..., Mme AG...I..., Mme AA...I..., M. AE...U..., l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, la Fédération patrimoine environnement, M. et Mme M...J..., M. O...R..., Mme AC...AF..., M. et Mme X...AB..., M. C...E...et Mme F...H..., M. D...AH...et Mme B...AD..., M. L...P..., M. et Mme W...K..., M. et Mme V...Q..., M. et Mme D...Y...et M. et Mme A...N..., le tribunal administratif de Limoges a, par jugement n° 1101339, 1101340, 1102019, 1102029 du 13 juin 2013, après avoir rejeté les conclusions présentées par l'association Confluence et harmonie dans l'instance n° 1101339 et celles formulées par M. et Mme K...dans l'instance n° 1102029, annulé l'arrêté précité ; que la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller interjette appel ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ;

3. Considérant qu'il ressort des dossiers de première instance que le jugement n° 1101339, 1101340, 1102019, 1102029 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges a été notifié à la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller le 17 juin 2013 ; que la requête de la société, qui a été enregistrée sous forme de télécopie le 7 août 2013, régularisée par courrier du 9 août suivant, a été déposée dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par l'association de sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, la Fédération patrimoine-environnement, M. et Mme X...AB..., M. O... R..., M. C...E...et Mme F...H..., M. D...AH...et Mme B...AD..., M. L...P..., M. et Mme M...J..., M. et Mme D...Y...et M. et Mme A...N...et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 de ce code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau " ;

5. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les instances enregistrées au greffe du tribunal administratif de Limoges sous les n° 1101339, 1101340, 1102019, 1102029 ont été rapportées par le président de la formation de jugement ; que la minute du jugement conservée au dossier de première instance comporte la signature du président de la formation de jugement, rapporteur, de l'assesseur le plus ancien et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait de la violation des dispositions précitées du code de justice administrative manque en fait ;

6. Considérant que les premiers juges, qui ont censuré le permis de construire notamment à raison d'une contradiction interne, ont indiqué que le préfet de la Haute-Vienne faisait état, dans l'autorisation, de conséquences dommageables pour l'environnement rendant nécessaires des prescriptions spéciales en application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme sans préciser pour autant de quelles conséquences il s'agissait et que cette autorité ne pouvait être regardée comme ayant prescrit les mesures utiles en s'étant bornée à renvoyer, sans les annexer audit arrêté, aux réserves de la commission d'enquête, aux avis des services consultés et à un engagement de la société pétitionnaire ; qu'en outre et sur ce dernier point, le tribunal administratif a précisé que la lettre adressée le 6 mai 2011 par la société Ostwind à l'autorité préfectorale et valant, selon la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller, engagement à lever les réserves de la commission d'enquête, n'avait pas date certaine et qu'aucun élément au dossier ne permettait de considérer que le préfet avait entendu se référer, dans sa décision, à ce courrier ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a ainsi suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il a écarté ledit courrier et a jugé que le permis de construire était entaché d'une contradiction interne au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut également qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; qu'aux termes de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et rappelle les principales caractéristiques : nom, adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens " ; qu'aux termes de l'article A 424-3 du même code : " L'arrêté (...) indique en outre, s'il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions " ;

8. Considérant que l'arrêté en litige, qui vise la demande de permis déposée par la pétitionnaire ainsi que l'exigent les dispositions de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme, doit être regardé comme se référant à l'entier dossier du permis, dossier constitué notamment des avis des services consultés, de la notice et des divers plans annexés, de l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de la commission d'enquête et de tout courrier que la pétitionnaire a produit pour être joint à sa demande ; que les avis rendus par les différents services consultés sont d'ailleurs également visés dans l'arrêté en cause ; qu'il ressort de ces avis que les services ne se sont pas bornés à émettre des voeux ou des recommandations, comme il est prétendu par les intimés, mais qu'ils ont formulé des prescriptions au respect desquelles le caractère favorable des avis est subordonné ; que tant le préfet de la Haute-Vienne que la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller attestent qu'ils étaient annexés au permis notifié ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par courrier du 6 mai 2011, la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller, nommément désignée, s'est engagée, sous la signature de son gérant ainsi qu'il est mentionné, à lever les réserves de la commission d'enquête, réserves dument rappelées dans ce courrier ; que les mesures proposées sont suffisamment précises pour répondre auxdites réserves ; que la société justifie de la réception de cette lettre par l'administration préfectorale, le 11 mai 2011, date à laquelle elle a été transmise par le service instructeur pour examen au directeur départemental des territoires et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; que la circonstance que ce courrier, commun à la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller et à d'autres sociétés d'exploitation de parc éolien, ait été rédigé sur un papier à l'entête de la société Ostwind, par ailleurs unique détenteur du capital de ces sociétés, n'est pas de nature à remettre en cause l'engagement clairement exprimé par la pétitionnaire ; qu'ainsi, en visant " le courrier de la société Ostwind s'engageant à suivre l'ensemble des prescriptions définies par la commission d'enquête ", l'arrêté critiqué se réfère à ladite lettre, en l'attribuant par erreur, il est vrai, à la société mère de l'entreprise pétitionnaire ; que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de joindre à l'arrêté l'ensemble des pièces du dossier, alors même que ces pièces déterminent la portée de l'autorisation dont s'agit, a, par l'article 1er de sa décision, conféré, d'une part, à cet engagement de lever les réserves émises par la commission d'enquête, d'autre part, aux prescriptions définies par les services, un caractère obligatoire pour l'exercice du droit de construire ; que l'étude d'impact précise, pour chaque zone de développement de l'éolien, les mesures envisagées afin de réduire les effets négatifs de la construction des éoliennes sur le patrimoine et sur le paysage ; que, dans ces conditions, l'arrêté en cause, qui, en application de l'article R. 111-15 du code de l'environnement, comporte effectivement des prescriptions spéciales pour répondre aux conséquences dommageables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement, n'est pas affecté d'une contradiction interne justifiant son annulation ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des planches photographiques produites par les parties, que les quatre éoliennes dont la construction est autorisée par le permis de construire en litige doivent être implantées dans un paysage transformé par l'activité agricole, notamment l'élevage, présentant une configuration de bocage, peu vallonné et assez largement ouvert ; que les constructions projetées, positionnées en ligne, n'induiront pas de rupture dans ce paysage, qui est déjà marqué par des alignements arborés ; que, si les aérogénérateurs et le poste de livraison seront érigés à moins de 5 kilomètres de la chapelle dite de la Plain, située sur le territoire de la commune de Tersannes et classée monument historique, avec laquelle les éoliennes seront en co-visibilité sous certains angles de vue, cet édifice, au demeurant très modeste, est quasiment accolé à une imposante bâtisse rurale dépourvue de caractère ou d'intérêt au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et est, selon le rapport d'enquête, peu visible de la route départementale bien que dans un paysage dégagé ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que, comme le prétendent les intimés, ledit monument serait " encerclé " par d'autres projets de construction d'aérogénérateurs avec lesquels il serait également en situation de co-visibilité ; que, compte tenu de l'éloignement entre les parcs, les éoliennes, dont la perception sera, en outre, limitée par la présence de boisements, ne créeront pas de rupture d'échelle ; que les projets d'édification de trois autres éoliennes susceptibles d'être visibles du monument dont s'agit ont été abandonnés par leurs promoteurs ; que le directeur régional des affaires culturelles du Limousin a émis un avis favorable, le 21 juillet 2010, en observant, d'une part, que des compensations étaient proposées en ce qui concerne la chapelle dite de la Plain, d'autre part, que, dans le secteur considéré, la campagne, découpée par l'activité humaine, était construite d'horizons proches qui se fermaient sur la coupure de vallées et sur un bocage parfois dense, parfois plus large en direction du nord, qui jouait un rôle de filtres aux perceptions visuelles d'autant mieux que les éléments végétaux se trouvaient proches de l'observateur ; que cette autorité précise que la caractéristique planimétrique de ce territoire réduit fortement les longueurs de vue et constitue une possibilité d'assimiler les aérogénérateurs projetés ; que, dans son avis favorable du 7 juillet 2010, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Limousin a estimé que les alignements d'éoliennes étaient en accord avec l'orientation des structures paysagères et les préconisations formulées dans les zones de développement de l'éolien ; que la commission d'enquête, qui a été abondamment sensibilisée à l'atteinte que les projets pourraient porter audit édifice religieux et qui s'est rendue à trois reprises sur les sites d'implantation, a émis un avis favorable sous réserve de l'exécution de mesures complémentaires relatives au paysage en général avec l'accord, pour ce qui concerne les projets en cause, des propriétaires de la chapelle dite de la Plain ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller s'est engagée, par une lettre du 6 mai 2011, à lever cette réserve ; que l'arrêté en litige, qui vise cette lettre, a rendu obligatoire l'exécution des actions complémentaires pour l'exercice du droit de construire ; que la seule circonstance que lesdites mesures, circonscrites aux paysages et qui sont évoquées dans le rapport de l'enquête, n'aient pas été définies dans l'arrêté n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment précise ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes aux lieux environnants que le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la construction des aérogénérateurs et du poste de livraison ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré d'une telle erreur au regard de l'article R. 111-21 du code de justice administrative ne justifiait pas davantage l'annulation du permis de construire en litige ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G...Z..., l'association Confluence et harmonie, M. T...I..., Mme AG...I..., Mme AA...I..., M. AE...U..., l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, la Fédération patrimoine environnement, M. et Mme M...J..., M. O...R..., Mme AC...AF..., M. et Mme X...AB..., M. C...E...et Mme F...H..., M. D...AH...et Mme B...AD..., M. L...P..., M. et Mme W...K..., M. et Mme V...Q..., M. et Mme D...Y...et M. et Mme A... N...devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

11. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis a été déposée par le gérant de la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller qui, sur le formulaire de demande, a attesté avoir qualité pour solliciter ladite autorisation ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, cette attestation suffisait pour regarder la société comme ayant qualité pour présenter la demande ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier, dans le cadre de l'instruction, la validité de cette attestation, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle procéderait de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la pétitionnaire ne justifiait pas de mandat de la part des propriétaires doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait des planches photographiques montrant l'état initial du site de construction des deux éoliennes, à savoir un vaste espace agricole dépourvu d'intérêt, et un photomontage représentant les constructions dans cet environnement rural ; que la pétitionnaire n'était pas tenue, pour l'application des dispositions précitées, de présenter le relief de l'ensemble du secteur ; que les plans annexés à la demande de permis indiquaient les niveaux altimétriques du terrain naturel, celui des plateformes d'implantation et la hauteur des différentes parties des machines ; qu'en tout état de cause, la demande de permis était accompagnée d'une étude d'impact rappelant les caractéristiques du relief du site et, plus globalement, de la Basse-Marche ; que, dès lors, les intimés soulèvent à tort le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) de l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code ; b) d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du présent code " ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance de la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions (...) ; 2° Une analyse des l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune, la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers... ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique... ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus... ; / (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits... " ;

14. Considérant, d'une part, que l'étude d'impact produite par la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller en application de l'article L. 553-2 du code de l'environnement et réalisée pour être annexée au permis de construire, énumère, en se fondant sur un relevé de terrain effectué pendant une période de seize jours, les espèces volatiles présentes sur le site, en particulier celles qui font l'objet d'une protection ; que le relevé précise, pour certaines espèces, le nombre d'individus repérés en spécifiant la nature de leur lieu de nichée et en isolant celles qui sont installées sur le site de l'étang de Moustiers ; que l'étude examine également les phénomènes de migrations, listant les espèces concernées et mentionnant les périodes ainsi que la localisation des passages ; que, reportée sur une cartographie, la mention de ces axes est accompagnée d'indications sur le nombre d'individus ; que ces informations sont complétées par une observation sur les hauteurs de vol ; qu'enfin, l'étude comprend un chapitre entier sur les chiroptères, détaillant précisément les différentes espèces et les lieux où leur présence a été observée ; que l'étude rappelle, pour cette catégorie également, les espèces présentes qui bénéficient d'une protection ; que, par ailleurs, ce document cite les autres espèces évoluant sur les sites d'implantation ou à proximité, telle que la tortue cistude d'Europe, reptile, autour de l'étang de Moustiers ; que, sur la base du diagnostic de l'état initial, l'étude examine les impacts sur la faune, en particulier l'avifaune, tant en ce qui concerne les populations locales que les populations migrantes ; que l'étude conclut, en considération des observations précitées qui ne sont pas contestées avec pertinence, faute de justification du bien-fondé des critiques, qu'une éolienne aura un impact faible, la seconde un impact modéré ; que l'étude contient ainsi une analyse suffisamment détaillée de la faune qui serait susceptible d'être importunée par la construction des aérogénérateurs et des impacts des projets sur cette faune ;

15. Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact cite les différents édifices qui sont classés monuments historiques ou sont inscrits à l'inventaire supplémentaire de ces monuments, en particulier la chapelle dite de la Plain sur le territoire de la commune de Tersannes ; que si l'étude ne prend pas en compte un autel gallo-romain et un pigeonnier sur le territoire de la commune de Verneuil-Moustiers et qui feraient l'objet d'une protection à raison de leur caractère historique, il n'est pas établi que ces édifices seraient inclus dans un périmètre de co-visibilité avec le parc éolien dont s'agit ; que l'étude mentionne la distance entre les monuments répertoriés, dont les époques sont rappelées, et les zones de développement de l'éolien au sein desquelles sont situés les sites d'implantation ; qu'une série de photomontages montre les impacts des éoliennes projetées sur le paysage et les situations de co-visibilité avec les monuments historiques, notamment la chapelle dite de la Plain ; que l'étude d'impact et son complément du 5 mars 2010 abordent avec suffisamment de précisions tant les modalités de raccordement au réseau électrique que celles de démantèlement des machines ;

16. Considérant, enfin, que l'étude d'impact décrit tant la situation hydrogéologique que l'hydrographie des sites d'implantation, précisant même les débits des cours d'eau situés à proximité de ces derniers et leur distance minimale à ces cours d'eau ; qu'elle signale un risque de pollution en cas de défaillance technique mais rappelle que chaque aérogénérateur est monté sur une surface imperméable de seize mètres de diamètre ; que l'étude définit le protocole en cas d'accident polluant pour les eaux pendant la phase de chantier ; qu'elle examine les risques sanitaires, au demeurant tant pendant la phase des travaux que pendant l'exploitation ; que le document comporte également une analyse détaillée des impacts sonores dans chaque zone, relevés aux lieux habités ; que, pour respecter les limites d'émergence fixées par le code de la santé publique, ladite étude prévoit, sur la base de modélisations qui ne sont pas sérieusement critiquées, des mesures de réduction du fonctionnement des aérogénérateurs, par bridage des rotors, voire dans certains cas, l'arrêt des éoliennes, selon la vitesse du vent ; que les intimés ne démontrent pas que les observations sur le fondement desquelles ces mesures ont été définies ont été recueillies dans des conditions telles, notamment en ce qui concerne les bruits résiduels, qu'elles seraient dénuées de pertinence ; que le document évoque les impacts sur les activités touristiques, dont l'importance évoquée n'est nullement établie, et sur les activités agricoles ; que les intimés n'établissent pas, par leurs seules allégations, que l'étude serait sur ce point lacunaire ; que les auteurs de l'étude, qui concerne une autorisation de construire, n'avaient pas à justifier le choix des sites au regard du potentiel éolien ; que les dispositions précitées du code de l'environnement n'imposaient pas davantage au pétitionnaire de justifier dans l'étude d'impact de la " viabilité du projet " ; qu'ainsi, les moyens tirés du caractère insuffisant de cette étude doivent être écartés ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : / (...) I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 1° Une notice indiquant : / c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet est soumis à enquête a été retenu... ; / (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoire par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération " ; que l'autorisations en litige étant soumise à la réalisation préalable d'une étude d'impact, la pétitionnaire n'était pas tenue d'exposer les motifs justifiant le parti d'aménagement, lequel est au demeurant exposé dans l'étude qu'elle a jointe à sa demande de permis ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'aviation civile et le commandant de la défense aérienne compétent ont été saisis par le préfet de la Haute-Vienne des projets de la société pétitionnaire pour leur permettre de se prononcer sur l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; que chacune de ces autorités a donné son accord, assorti de prescriptions se rapportant à la protection de la navigation aérienne pour ce qui concerne la première ; que, si ces accords ne figuraient pas dans le dossier de l'enquête publique, l'absence de ces documents, dont l'objet est limité à l'appréciation de la compatibilité des projets avec les conditions de vols des aéronefs civils et militaires, n'a pu priver le public d'une information nécessaire pour lui permettre de s'exprimer et donc d'une garantie liée à l'utilité ou à l'effectivité de l'enquête ;

19. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiant la loi du 10 février 2000 susvisée : " XI. Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée " ; que, par arrêt du 19 novembre 2013, cette cour a annulé le jugement du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Limoges annulant l'arrêté du 4 décembre 2008 instaurant la zone de développement de l'éolien dans le périmètre de laquelle le projet en cause est prévu et a rejeté les conclusions des parties tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de solliciter l'avis des communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes des projets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les avis que la communauté de communes de la Basse-Marche et de la communauté de communes du Montmorillonnais sont entachés d'incompétence ou d'irrégularité est inopérant ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas recueilli l'avis de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale n'est pas assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ;

20. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / (...) 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation de celle-ci ; / 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées " ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle- ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêté du 22 décembre 2010, fixé l'ouverture de l'enquête publique au lundi 14 février 2011, pour une durée de trente-et-un jours consécutifs ; que l'avis d'ouverture de cette enquête a été publié dans les journaux " Le Populaire du Centre " et " L'écho Haute-Vienne ", une première fois le 26 janvier 2011, puis une deuxième fois, le 18 février 2011, soit dans des périodes respectant les dispositions précitées de l'article R. 123-14 ; que, si l'association de sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin et autres font valoir que l'arrêté du 22 décembre 2010 ne comportait pas les mentions prévues aux 8° et 9° de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, ils n'établissent pas le bien-fondé de leur critique à défaut de produire l'avis d'ouverture ; que les projets en cause ne concernent que le département de la Haute-Vienne ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que les journaux précités ne seraient pas diffusés au-delà la limite administrative nord du département de la Haute-Vienne n'est pas de nature à vicier la procédure ;

21. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics... " ;

22. Considérant que, si la consultation des documents soumis à l'enquête a été mal aisée à la mairie du Dorat, faute de mise à disposition, pour le public, d'un mobilier adéquat, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'il a été remédié à la situation, à la suite d'une remarque de la présidente de la commission d'enquête, avant que les opérations ne soient clôturées et qu'il n'est pas établi que des personnes intéressées se soient vu refuser l'accès aux informations ; que, dans son rapport, la commission d'enquête fait explicitement référence à la pétition défavorable aux projets, comportant 250 signatures, toutefois recueillies dans des conditions non précisées ; que le rapport évoque également la position des associations qui se présentent comme locales, exposant les thèmes qu'elles ont invoqués pour justifier leur opposition ; qu'en admettant que la commission ait procédé à des doubles comptages des observations favorables, il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs dénoncées par les intimés, au demeurant peu nombreuses et non démontrées, aient été de nature à modifier le sens de l'avis de la commission d'enquête ; qu'il n'est pas établi que la commission se soit fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'une part importante de la population résidant et travaillant sur place s'est prononcée en faveur des projets ; qu'une telle indication n'induit nullement une discrimination selon le lieu de résidence principale ou la nationalité, contrairement ce que prétendent les intimés ; que la commission n'était pas obligée de détailler la position des personnes qui ne résident qu'épisodiquement sur ce territoire, lesquelles sont d'ailleurs relayées par les associations qui se sont largement exprimées ; que les commissaires, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont analysé, de manière synthétique, par thèmes, les critiques formulées devant eux, lorsqu'elles étaient argumentées ; que, dans ses conclusions, qui portent précisément sur les projets dont s'agit, la commission d'enquête a relevé que les aérogénérateurs étaient implantés dans un secteur favorable au regard des mesures figurant dans le schéma régional de l'éolien, que leur positionnement avait été prévu pour satisfaire à l'essentiel des contraintes et que l'étude d'impact, qui a été réalisée, selon la commission, par des bureaux d'études spécialisés compétents, ne révélait pas de conséquences majeures ; qu'ainsi, et alors qu'en outre elle s'est positionnée sur divers points dans le rapport lui-même, la commission a suffisamment motivé ses avis favorables, rendus sous plusieurs réserves et assortis de recommandations, au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les commissaires aient fait preuve de partialité dans l'exercice de leurs fonctions ;

23. Considérant, en neuvième lieu, que, pour lever les réserves émises par la commission d'enquête, la société Ostwind, société mère de la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller et des autres sociétés d'exploitation, ainsi qu'il a été indiqué, a renoncé, par lettre du 22 juin 2011, à la construction des trois éoliennes référencées E10, E11 et E12, sur le total des vingt-huit aérogénérateurs que comportaient initialement les parcs projetés ; que, si l'enquête publique a concerné l'ensemble de ces parcs, dont les projets portés par la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller, cette réduction du nombre d'éoliennes, en outre pour des motifs de protection de l'environnement, n'a pu avoir pour effet de modifier l'économie générale du projet global au regard du droit de l'urbanisme ; que la circonstance, à la supposer établie, que la diminution du nombre de machines se traduirait par une baisse de la rentabilité, est sans incidence sur l'appréciation des projets au regard de ce droit ; que, par suite, la renonciation de l'opérateur ne justifiait pas que le préfet soumette à une nouvelle enquête publique les demandes formulées par les différentes sociétés d'exploitation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance d'informations du public, en méconnaissance des stipulations de la convention d'Aarhus, du fait de l'absence de nouvelle enquête publique ne peut qu'être écarté ;

24. Considérant, en dixième lieu, que les requérants font valoir que l'arrêté méconnaît l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement " ; que ces dispositions, qui sont la transposition en droit interne de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l'octroi d'un permis de construire qui serait une condition de légalité de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis attaqué ne serait pas accompagné du document prévu par l'article L. 122-1 du code de l'environnement est sans influence sur la légalité de cet acte ;

25. Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée " ; que la motivation des prescriptions imposées par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 juin 2011 résulte des énonciations mêmes des avis comportant lesdites prescriptions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire, qui n'est pas au nombre des décisions soumises à motivation en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 424-5 doit être écarté ; que, si le préfet a omis de se référer à l'avis rendu par le service archéologique compétent, cet avis, qui est favorable aux projets, se borne à rappeler l'obligation générale posée par l'article L. 531-14 du code du patrimoine, imposant le signalement de toute découverte archéologique fortuite ; que le défaut de rappel d'une telle obligation est sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;

26. Considérant que, en douzième lieu, les permis de construire étant, pour leur intégralité, au nombre des documents administratifs dont les administrés peuvent demander communication en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, la circonstance que le préfet n'ait pas expressément annexé à cet arrêté du 27 juin 2011 l'ensemble des dossiers de demande, les travaux de la commission d'enquête et à la supposer même établie sur ce point, les différents avis des services compétents, ne portent pas atteinte au droit à l'information prévue par l'article 1er de cette loi ; qu'ainsi et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

27. Considérant, en treizième lieu, que les intimés invoquent " la violation du principe d'impartialité en raison de la participation active du président de la communauté de communes de la Basse-Marche à la procédure d'octroi du permis de construire " ; qu'il ne ressort toutefois d'aucun élément au dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait délivré le permis en litige pour servir les intérêts du père et d'un frère de l'épouse de cet élu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe d'impartialité aurait été méconnu dans l'instruction du permis en litige ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté en litige :

28. Considérant que, si les intimés ont entendu soulever le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le parc éolien dont s'agit est au nombre des exceptions prévues par le 3° de cet article ;

29. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 9, que le préfet ait mal apprécié les effets de la construction des aérogénérateurs sur le paysage de la Basse-Marche et qu'il ait, ainsi, méconnu les stipulations de la convention européenne du paysage ;

30. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que, si l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin et autres font valoir que les éoliennes en cause sont susceptibles de présenter un risque pour les activités agricoles, ils n'assortissent pas leur moyen de précision suffisante pour permettre d'en examiner le bien-fondé ; que le permis de construire en litige impose le respect des émergences acoustiques réglementaires fixées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, à la demande de l'agence régionale de santé, aux fins de protéger la population de nuisances sonores susceptibles d'affecter la santé humaine ; qu'il n'est pas établi que les mesures envisagées par la pétitionnaire pour respecter ces normes seraient insuffisantes ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

31. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact réalisée en novembre 2009 et du complément de cette étude daté du 5 novembre 2010 qui ont tenu compte les observations effectuées par le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin et la société pour l'étude et la protection des Oiseaux en Limousin, organismes indépendants de la société pétitionnaire, que l'exploitation des aérogénérateurs aura des conséquences sur les chiroptères et sur l'avifaune en ce qui concerne tant les espèces localement installées que les espèces migrantes ; que, toutefois, les projets ont pris en compte la protection de ces espèces en évitant l'implantation des aérogénérateurs dans les zones de reproduction ou en périphérie immédiate de ces zones et en rassemblant les machines dans des segments compacts pour faciliter leur contournement et éviter la répétition des obstacles ; qu'il est également prévu de limiter le caractère attractif des appareils ; que la construction des aérogénérateurs en milieu ouvert conduit nécessairement à réduire la perte d'habitat pour les chiroptères ; qu'en outre, la société a décidé, dans le cadre des mesures compensatoires, d'organiser un suivi de l'habitat et de procéder à une replantation de bocage ; que l'étude détaille les différentes espèces migrantes rencontrées, y compris les chiroptères, en indiquant un ordre de grandeur du nombre d'individus qui pourraient être victimes des aérogénérateurs ; qu'il est relevé qu'aucune éolienne n'aura un impact fort sur ces migrations ; que, si le positionnement des aérogénérateurs au sein des parcs peut se traduire par un effet barrière, l'espacement des parcs devrait offrir aux migrateurs un passage suffisant, notamment aux grues cendrées dont les vols peuvent atteindre, en tout état de cause, une hauteur de 200 à 300 mètres, bien supérieure à celle des machines ; qu'en outre, la société pétitionnaire est tenue d'assurer un suivi des conséquences des machines sur les espèces migrantes pendant une durée de cinq ans et, au regard des résultats, de procéder à une réduction du fonctionnement des machines pendant les périodes de passage ; que les intimés ne démontrent pas, en se référant à des études concernant des parcs éoliens en cours d'exploitation installés dans d'autres environnements et organisés différemment, que les aérogénérateurs dont s'agit auront les mêmes conséquences négatives ; que le parc en cause, qui n'est implanté ni dans une zone répertoriée Natura 2000, ni dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), est situé à une distance significative du site de l'étang de Moustiers ; qu'il n'est pas établi que, compte tenu notamment de cette distance, la présence des aérogénérateurs puisse affecter les conditions de vie des différentes espèces protégées repérées sur ce site, en particulier la tortue cistude d'Europe ; que, par ailleurs, les trois machines dont les impacts pouvaient être les plus importants ont été supprimées du projet global ; que, dans ces conditions, le permis de construire contesté ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

32. Considérant que la circonstance que la société pétitionnaire n'avait pas encore obtenu des collectivités territoriales, dans les cas où le raccordement des machines au poste de livraison l'imposerait, l'autorisation de surplomb des lignes électriques au-dessus des ouvrages publics n'est pas non plus de nature à entacher la décision en cause d'une erreur manifeste d'appréciation ;

33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages (...) font partie du patrimoine commun de la nation. / II. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en l'état et leur gestion sont d'intérêt général (...). Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles renvoient l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, que le principe de précaution qu'elles définissent n'est invocable que dans la mesure où la réalisation d'un dommage pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement ; que, comme il a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc éolien projeté risquerait d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement au sens de ces dispositions ; que, par suite, les intimés n'opposent pas pertinemment ledit principe ;

34. Considérant que, dans l'étude d'impact, qui se rapporte à l'ensemble des parcs éoliens dont la construction est envisagée sur le territoire de la communauté de communes de la Basse-Marche, la société Ostwind, société mère de la société pétitionnaire, s'est engagée à consigner une somme de 50 000 euros par éolienne pour le démantèlement de ces machines et la remise en l'état des lieux ; qu'il n'est pas démontré que ces sommes seraient insuffisantes ;

35. Considérant que, si les intimés ont entendu faire valoir que le permis de construire a été accordé dans l'intérêt de particuliers, un tel détournement de pouvoir n'est pas établi ;

36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'association Harmonie et confluence dans l'instance n° 1101339 et celles de M. et Mme K...dans l'instance n° 1102029 que la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire qui lui a été accordé par le préfet de la Haute-Vienne le 27 juin 2011 pour l'édification de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Azat-le-Ris;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes dont Mme G...Z..., l'association Confluence et harmonie, l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, la Fédération patrimoine-environnement, M. et Mme M...J..., M. O...R..., M. L...P..., M. et Mme X...AB..., M. C...E...et Mme F...H..., M. D...AH...et Mme B...AD..., M. et Mme D...Y...et M. et Mme A... N...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de Mme G...Z..., M. T...I..., Mme AG...I..., Mme AA...I..., M. AE...U..., l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, la Fédération patrimoine-environnement, M. et Mme J..., M. et Mme X...AB..., M. O...R...et Mme AC...AF..., M. C...E...et Mme F...H..., M. D...AH...et Mme B...AD..., M. et Mme W...K..., M. et Mme V...Q..., M. et Mme D...Y...et M. et Mme A... N...le paiement d'une somme globale de 3 000 euros à la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller en application des dispositions précitées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette société dirigées contre l'association Confluence et harmonie et M. P... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101339, 1101340, 1102019, 1102029 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme G...Z..., l'association Confluence et harmonie, M. T...I..., Mme AG...I..., Mme AA...I..., M. AE...U..., l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, la Fédération patrimoine-environnement, M. et MmeJ..., M. et Mme X...AB..., M. O... R...et Mme AC...AF..., M. C...E...et Mme F...H..., M. D... AH...et Mme B...AD..., M. L...P..., M. et Mme W...K..., M. et Mme V...Q..., M. et Mme D...Y...et M. et Mme A...N...devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetées.

Article 3 : Mme G...Z..., M. T...I..., Mme AG...I..., Mme AA...I..., M. AE...U..., l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, la Fédération patrimoine environnement, M. et MmeJ..., M. et Mme X...AB..., M. O...R..., Mme AC...AF..., M. C...E..., Mme F...H..., M. D...AH..., Mme B...AD..., M. et Mme W...K..., M. et Mme V...Q..., M. et Mme D...Y...et M. et Mme A... N...verseront conjointement la somme globale de 3 000 euros à la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société d'exploitation du parc éolien De Thouiller tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Mme G...Z..., l'association Confluence et harmonie, l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine en Haut-Limousin, la Fédération patrimoine-environnement, M. et Mme M...J..., M. O...R..., M. L... P..., M. et Mme X...AB..., M. C...E...et Mme F...H..., M. D... AH...et Mme B...AD..., M. et Mme D...Y...et M. et Mme A...N..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 13BX02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02314
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET HUGLO LEPAGE et ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-10;13bx02314 ?
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