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10/02/2015 | FRANCE | N°13BX00914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2015, 13BX00914


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 par télécopie et régularisée le 3 avril 2013, présentée pour Mme C...A..., veuveB..., demeurant..., par la SCP Belot-Cregut-Hameroux ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000079 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Félix Guyon à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du décès de son mari ;

2°) de condamner le centre hospitalier Félix Guyon à lui verser une indemnit

de 232 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Félix Guyon la somme...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 par télécopie et régularisée le 3 avril 2013, présentée pour Mme C...A..., veuveB..., demeurant..., par la SCP Belot-Cregut-Hameroux ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000079 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Félix Guyon à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du décès de son mari ;

2°) de condamner le centre hospitalier Félix Guyon à lui verser une indemnité de 232 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Félix Guyon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Regaud, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

1. Considérant que M.B..., atteint d'un cancer du rectum avec métastases, a été victime d'une embolie pulmonaire massive pour laquelle il a été admis au centre hospitalier Félix Guyon, le 26 janvier 2006 ; que la présence de bactéries serratia marescens a été relevée sur le cathéter mis en place et M. B...a souffert d'une pneumopathie ; qu'il a quitté le centre hospitalier, le 8 février 2006, en vue de poursuivre, dans une clinique privée, le traitement de son cancer, dont il est décédé le 13 mars 2006 ; que sa veuve a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis la condamnation du centre hospitalier Félix Guyon à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait du décès de son mari ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a rejeté sa demande en se fondant notamment sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 9 juin 2008 du juge des référés de ce tribunal ;

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que le mari de la requérante a contracté, lors de son séjour au centre hospitalier Félix Guyon, une infection nosocomiale du fait de la présence de germes infectieux au niveau du cathéter posé ;

3. Considérant que selon le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 9 juin 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, M. B... présentait un cancer avec métastases dont l'évolution était de nature à engager son pronostic vital ; qu'il a pu continuer à être traité pour ce cancer après avoir quitté le service du centre hospitalier Félix Guyon où il a bénéficié d'une prise en charge adaptée à la gravité de l'embolie pulmonaire massive dont il avait été victime mais où il a contracté l'infection nosocomiale ; que son état lié à cette infection s'était amélioré à sa sortie du service ; que l'infection nosocomiale, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été à l'origine de retards préjudiciables dans l'administration des traitements anticancéreux, n'a pas eu de conséquences sur l'évolution de son état de santé préexistant ; que, dès lors, les préjudices subis du fait du décès de son mari invoqués par Mme B...sont imputables à la pathologie cancéreuse de M. B... et ne présentent pas de lien de causalité direct avec l'infection nosocomiale mentionnée ci-dessus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette infection nosocomiale aurait privé M. B...de chances de guérison ou d'amélioration de son état de santé ; que Mme B..., qui se borne à relever des erreurs factuelles minimes ou à énoncer des hypothèses, n'a pas produit d'autres pièces médicales de nature à remettre en cause les constatations du rapport de l'expertise, sur lesquelles se sont fondés les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que le décès de son mari ne présentait pas de lien de causalité direct avec l'infection nosocomiale dont il avait été atteint ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées, ainsi que les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui ne justifie pas que les sommes dont elle demande le remboursement correspondent à des débours en lien avec l'infection nosocomiale ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B...et de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant à leur application ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sont rejetées.

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N°13BX00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00914
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-10;13bx00914 ?
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