Vu la requête enregistrée le 8 mars 2013 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 10 mai 2013 présentée pour Mme D...A...épouse C...demeurant ... par Me B...;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800390 du 28 décembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Martin à lui verser la somme de 63 949,64 euros en réparation des préjudices subis du fait l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet dans cet établissement en mars 2004 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Martin à lui verser la somme de 68 949,64 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet en mars 2004 au centre hospitalier de Saint-Martin, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 63 949,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait d'une faute commise lors de cette intervention ; que, par une ordonnance du 28 décembre 2012, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté la demande de Mme C...au motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier n'avait été saisi d'aucune réclamation préalable ; que devant la cour, Mme C...se borne à faire état de ce que " son ancien conseil n'a pas manqué de présenter " une réclamation au centre hospitalier avant de saisir le tribunal administratif ; que, toutefois, elle ne produit aucun document de nature à établir qu'une demande préalable aurait été adressée au centre hospitalier ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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No 13BX00740