Vu la requête enregistrée le 27 août 2014 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 5 septembre suivant, présentée pour Mlle A...F...demeurant..., par Me Fenze, avocat ;
Mlle F...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400354 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente à défaut pour le préfet de justifier que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulière ;
- ce refus est insuffisamment motivé ; l'existence au Gabon de soins appropriés à son état de santé n'est pas explicitée ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; à la suite de son évacuation sanitaire du Gabon, elle séjourne en France pour des raisons médicales ; elle y suit des soins en milieu spécialisé inexistant dans son pays d'origine ;
- le refus de séjour l'empêche de poursuivre ses études débutées à Bordeaux ; elle est inscrite en 1ère année en brevet de technicien supérieur de comptabilité et de gestion des organisations ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été édictée en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté par le préfet de la Gironde qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il s'en remet aux écritures de première instance du préfet des Hauts-de-Seine ;
Il ajoute que :
- la requête sera considérée comme tardive, faute de production par Mlle F...de preuves contraires ; en effet, elle a été enregistrée trois mois après la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
- elle est infondée dès lors que l'intéressée ne lui a présenté aucune demande de titre de séjour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui s'en remet à ses écritures de première instance ;
Vu, enregistré le 5 janvier 2015, le mémoire présenté pour la requérante ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mai 2014 admettant Mlle F...à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
1. Considérant que MlleF..., ressortissante gabonaise, née le 15 juin 1990, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 18 janvier 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 27 mai 2013, son admission au séjour en qualité d'étranger malade auprès du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 16 septembre 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 6 décembre 2013, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mlle F...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision attaquée a été signée par M. E...D..., chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine ; que M. D...a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C...B..., chargée des fonctions de directeur de l'immigration et de l'intégration, les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations à quitter le territoire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi par arrêté MCI n° 2013-85 du 11 novembre 2013 régulièrement publié dans le recueil spécial du 12 novembre 2013 des actes administratifs de la préfecture, disponible en particulier sous sa forme électronique ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme B...n'aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé et doit être écarté ;
3. Considérant que le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, le moyen tiré de ce que le refus de séjour était insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé désigné par le directeur général.(...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son évacuation sanitaire vers la France, Mlle F...y a subi, en 2012 et début 2013, des interventions chirurgicales qui ont permis la pose de prothèses totales des genoux, suivies d'une rééducation fonctionnelle ; que, par un avis du 16 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Ile-de-France a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que les pièces médicales versées au dossier confirment que Mlle F...se trouve désormais en phase de récupération fonctionnelle nécessitant désormais des soins d'ordre kinésithérapeutique ; que si la requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, elle n'assortit cette allégation d'aucune pièce de nature à en établir la réalité et à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile de France ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que Mlle F...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, après avoir rejeté sa demande sur ce fondement, le préfet a précisé qu'elle n'entrait dans aucun autre cas d'attribution " de plein droit " en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être regardé comme ayant ainsi rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, lequel ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que la requérante ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité de l'arrêté en litige ; que, ne soutenant pas entrer dans l'un des cas dans lesquels l'article L. 313-7 du même code prévoit la délivrance d'une carte " étudiant " de plein droit, elle ne peut davantage invoquer utilement le bénéfice de ces dispositions ;
7. Considérant qu' au soutien du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure affectant la décision de refus de séjour faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. Considérant que si la requérante soulève les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils sont inopérants à l'appui d'une contestation de la légalité d'une mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant que la requérante peut être regardée comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément circonstancié permettant d'établir que le suivi médical régulier justifié par son état de santé ne pourrait s'effectuer dans des conditions satisfaisantes au Gabon ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Gabon comme pays de destination, en la privant des soins requis par son état de santé, l'exposerait à des traitements inhumains doit, en tout état de cause, être écarté comme non fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mlle F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée aux préfets des Hauts-de-Seine et de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président de chambre,
M. Bertrand Riou, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 février 2015
Le rapporteur,
Bertrand RIOULe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Virginie MARTY
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N°14BX02551