Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par MeC... ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301063 du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à la SCP Chong-Sit et Doutrelongue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- en retenant qu'il ne pouvait justifier de sa présence en France avant 2011 alors qu'il est produit des éléments tendant à établir sa présence effective depuis 2009, le tribunal a commis une erreur de fait qui justifie l'annulation du jugement ;
- le préfet de la Guyane lui a opposé les dispositions de l'article L 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L 313-14 du même code ;
- dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail depuis l'année 2011 et justifie d'une présence sur le territoire depuis au moins cinq ans, le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- eu égard à la durée de sa présence en France, au fait que le centre de ses intérêts familiaux s'y trouve fixé et qu'il y exerce un emploi depuis 2011, et dès lors que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, la décision critiquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2014 à 12 h ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, née le 12 décembre 1966, est entré irrégulièrement en France en 2005, selon ses déclarations ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 21 mai 2014 qui a rejeté sa contestation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 5 septembre 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit par l'intéressé, que ce dernier a demandé la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " au titre de l'admission " exceptionnelle " au séjour et a entendu ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté ne se prononce pas sur la situation de M. A...au regard de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de la Guyane a commis une erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour de M. A...sur un fondement juridique qui n'était pas celui invoqué à l'appui de cette demande ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Guyane réexamine la situation de M. A...; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M. A...demande qu'une somme de 1 200 euros soit versée par l'Etat à son avocat, la SCP Chong-Sit et Doutrelongue, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, ces dispositions ne permettent pas de prononcer une condamnation au profit d'une personne qui n'a pas la qualité de partie à l'instance ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 21 mai 2014 et l'arrêté du 5 septembre 2013 du préfet de la Guyane sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président de chambre,
M. Bertrand Riou, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 février 2015
Le rapporteur,
Bertrand RIOULe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Virginie MARTY
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N°1402354