Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP DBGL ;
M. et Mme B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904785 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis en 2001 à Millau un immeuble destiné à la location, dans lequel ils ont fait réaliser au cours des années 2001 à 2003 des travaux ; que les dépenses de travaux ont été déduites de leurs revenus fonciers desdites années, le surplus du déficit en résultant étant imputé sur les revenus fonciers des années ultérieures ; que l'administration, estimant que ces dépenses n'étaient pas déductibles, a refusé la déduction au titre des revenus fonciers des années 2005 et 2006 des reports déficitaires issus de ces dépenses ; qu'il en a résulté la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont M. et Mme B...ont demandé la décharge au tribunal administratif de Toulouse ; qu'ils relèvent appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont abouti à créer, à la place des deux logements qui existaient au rez-de-chaussée et à chacun des trois autres niveaux habitables de l'immeuble, un seul logement par niveau équipé chacun de cuisine et de salle de bains modernes, celui du rez-de-chaussée étant en outre aménagé afin d'accueillir des personnes handicapées ; que les modifications apportées au cloisonnement des logements ont été pour l'essentiel limitées à la suppression des séparations entre les deux logements préexistants à chaque niveau ; que la création au rez-de-chaussée d'une véranda de 3,4 m² à la place de la courette existante ne suffit pas, au vu des pièces versées à l'instruction, à caractériser une augmentation du total des surfaces habitables ; que, si les cheminées ont été supprimées, un poteau de bois déposé, deux linteaux et une poutre supplémentaire posés, la toiture consolidée avec création de velux et un accès direct sur la rue remplacé par une fenêtre, les travaux réalisés n'ont pas affecté le gros oeuvre de façon notable et ont eu, dans leur ensemble, pour effet de remettre en état l'immeuble, qui était vétuste, et d'en assurer une meilleure utilisation ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été l'importance du montant des dépenses en litige au regard du prix d'acquisition de l'immeuble, ces dépenses ne peuvent être regardées comme des frais de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, mais comme des dépenses d'amélioration afférentes à des locaux d'habitation déductibles pour la détermination du revenu net foncier en vertu de ces mêmes dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2013 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. et Mme B...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX01279