Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bouclier ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902211-0902973 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la somme de 25 313 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 26 369 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Bouclier, avocat de M.B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M.B... ;
1. Considérant que M. B...a présenté le 13 mars 2009 une demande de plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2007 qui a fait l'objet le 28 mai 2009 d'un rejet par l'administration ; que M. B...relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de ce plafonnement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0-A du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4. (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué : / (...) a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué : / a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal " sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) )3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable (...) " ;
3. Considérant que les déficit catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 du code général des impôts, que visent les dispositions précitées du 5 de l'article 1649-0 A dudit code, sont les seuls déficits catégoriels qui peuvent être imputés sur le revenu global ; que le revenu global s'entend de la somme des revenus soumis au barème progressif, à l'exception de ceux taxés à un taux forfaitaire ;
4. Considérant, d'une part, qu'en dehors des exceptions prévues au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts et dont ne se prévaut pas M.B..., les déficits fonciers ne sont pas au nombre des déficits catégoriels qui peuvent être imputés sur le revenu global ; que, par suite, le déficit foncier déclaré par M. B...ne peut venir, en application du 5 de l'article 1649-0 A, en diminution du revenu à prendre en compte, en vertu du 4 du même article, pour la détermination du droit à restitution ;
5. Considérant, d'autre part, que si le déficit non commercial déclaré par M. B...au titre de l'année 2007 à raison de son activité de médecin peut être imputé sur le revenu global, il ne saurait venir, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, en diminution de la plus-value de cession de valeurs mobilières qu'il a réalisée au titre de la même année, alors même qu'elle est incluse dans le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, dès lors que, taxée à un taux forfaitaire, cette plus-value est exclue des éléments constitutifs du revenu global servant de base à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13BX00339