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02/02/2015 | FRANCE | N°14BX02272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 14BX02272


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. F... D..., demeurant..., par MeE... ;

M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204058 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 27 avril 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er mars 2012 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A...C... ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Gironde de délivrer à Mme C...un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. F... D..., demeurant..., par MeE... ;

M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204058 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 27 avril 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er mars 2012 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A...C... ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, né le 11 décembre 1975, et titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, a sollicité par courrier en date du 18 novembre 2011, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A... C..., de nationalité algérienne ; que par un arrêté du 1er mars 2012, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande ; que, saisi d'un recours gracieux formé le 23 mars 2012 par M.D..., le préfet de la Gironde l'a rejeté par une décision du 27 avril 2012 ; que M. D...fait appel du jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces deux décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...un certificat de résidence ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...). 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France / Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (...) " ;

3. Considérant que M. D...soutient que le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée, révélant ainsi une erreur de droit, en ne mentionnant pas les motifs pour lesquels le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse a été refusé ; que, toutefois, le préfet a mentionné dans son arrêté du 1er mars 2012 que " Mme C...A...est entrée en France avec une carte de séjour espagnole mention " residencia " qui l'autorise à faire des séjours de trois mois en France mais non d'y résider " ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.D..., il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet ait considéré que Mme C... devait bénéficier d'un titre de séjour français pour que le bénéfice du regroupement familial puisse lui être accordé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit doit être écarté ;

4. Considérant que pour soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, M. D...fait valoir qu'à la date de sa demande de regroupement familial du 18 novembre 2011, Mme C...ne se trouvait pas au nombre des personnes qui pouvaient être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial , dès lors qu'elle était titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles lui permettant d'effectuer des séjours en France d'une durée de moins de trois mois ; que, toutefois, M. D... n'établit pas qu'à la date de la décision contestée son épouse était entrée depuis moins de trois mois en France et qu'elle se trouvait en situation régulière ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'épouse de M. D...était de ce fait au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que pour soutenir que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, MmeC..., de nationalité algérienne avec laquelle il a eu un enfant né le 14 septembre 2012 postérieurement à cette décision, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D...fait valoir qu'il est titulaire d'un certificat de résidence algérien, qu'il dispose d'un droit de visite et d'hébergement en vertu du jugement de divorce prononcé le 29 juin 2011 sur ses deux enfants mineurs de nationalité française, nés de sa précédente union avec MmeB..., de nationalité française, qu'il est investi dans la vie de ses deux familles et qu'il ne saurait mener une vie familiale ailleurs qu'en France où se situe le centre principal de ses intérêts familiaux ; que, toutefois, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants et notamment, verser les sommes prévues par le jugement de divorce au titre de sa contribution à leur éducation et à leur entretien ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son mariage avec MmeC..., l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants nés d'une précédente union ; que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de son père ou de sa mère qui ont la même nationalité, la cellule familiale pouvant tout aussi bien se reconstruire en Algérie ; qu'au demeurant, Mme C...entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier du regroupement familial, et il n'est pas établi qu'une éventuelle séparation d'avec le père de leur enfant serait durable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; que, dès lors, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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No 14BX02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02272
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;14bx02272 ?
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