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02/02/2015 | FRANCE | N°14BX02267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 14BX02267


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400503 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivr

er un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astr...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400503 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 13 décembre 2004 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le 25 novembre 2005, par la Commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé a fait l'objet, le 20 décembre 2005, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que la demande de l'intéressé tendant au réexamen de sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part du préfet de la Haute-Garonne ; que par un jugement n° 0804357 du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus implicite ; que le 20 novembre 2009, M. A...a fait l'objet d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé a sollicité, le 10 juin 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que par un arrêté du 29 novembre 2013, notifié le 3 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, de cet arrêté du 29 novembre 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à l'examen particulier et approfondi de la demande de titre de séjour présentée par M.A..., y compris au regard des lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

4. Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que si M. A...soutenait qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis la naissance de celle-ci, à Toulouse, le 16 août 2009 et que si le requérant, qui indique qu'il ne peut pas accueillir son enfant mais l'emmène et va la chercher à l'école, produisait des attestations de la mère de cet enfant et de la directrice de son école ainsi que des documents établissant qu'il participe ponctuellement aux frais de scolarité et de restauration scolaire, ces pièces étaient insuffisantes pour établir la constance de la participation alléguée et l'intensité du lien que M. A... soutient entretenir avec sa fille ; qu'en outre, si le requérant soutenait avoir noué sur le territoire national, où il réside depuis neuf ans, des liens sociaux et amicaux, il n'apportait pas de précision, ni ne versait au dossier de pièces permettant d'établir la réalité et l'intensité de ces liens ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir devant la cour des deux attestations en date des 15 et 25 avril 2014 du docteur Rose certifiant que M. A... accompagnait son enfant aux visites médicales de ces mêmes jours, de la facture du 30 juin 2014 d'achat d'un gâteau d'anniversaire pour sa fille et du paiement, le 19 mai 2014, des frais de restauration en maternelle pour la période du 1er avril au 30 avril 2014 dès lors que lesdites attestations sont toutes postérieures au refus de séjour contesté ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que le requérant soutient qu'il réside en France depuis neuf ans, maîtrise la langue française et justifie de capacités d'intégration professionnelle, que sa fille est née et scolarisée en France où il bénéficie d'attaches et de liens personnels ; que, toutefois, en relevant que les éléments de la situation familiale de M.A..., tels qu'ils sont exposés ci-dessus, ne caractérisaient pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier que lui soit octroyée la carte de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation du requérant ;

7. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, sur le site internet circulaire.legifrance.gouv.fr : " La présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.1.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés, indique que : " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : / - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) " ;

8. Considérant que par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives ni le pouvoir discrétionnaire qui leur appartient de régulariser la situation d'un étranger, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France ; que les énonciations citées au point 2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ;

9. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant n'a été scolarisée en maternelle que pour l'année 2012-2013 ; que, dès lors, la condition prévue par le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 de scolarisation d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans n'était pas remplie ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des lignes directrices de cette circulaire doit être écarté alors même que M. A...aurait été présent depuis plus de neuf ans sur le territoire national à la date de présentation de sa demande de titre de séjour ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir l'intensité des liens que M. A...soutient entretenir avec sa fille ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; que selon l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que les premiers juges ont relevé que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant, qui ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui du moyen tiré du défaut de saisine de cette commission, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

13. Considérant que M. A...soutient qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une telle carte de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4, 6 et 10 ci-dessus, les moyens tirés de l'atteinte au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les critères posés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

17. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il s'est rendu au guichet de la préfecture pour solliciter son admission au séjour, puis a répondu à la convocation qui lui a été faite, avec son passeport en cours de validité et a déclaré une adresse, M.A..., qui, en tout état de cause, ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne produit pas de pièces démontrant qu'il bénéficierait d'un domicile stable ; que, dans ces conditions, et alors même que l'autorité administrative n'aurait pas cru bon de procéder à son placement en rétention administrative, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. Considérant que la décision contestée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A...n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle précise que l'intéressé pourra être éloigné à destination de la Côte d'Ivoire ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les décisions compétentes rejetant la demande d'asile de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02267
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;14bx02267 ?
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