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02/02/2015 | FRANCE | N°14BX02056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 14BX02056


Vu I°), sous le n° 14BX02056, le recours enregistré par télécopie le 10 juillet 2014, et régularisé par courrier le 15 juillet suivant, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, sur la demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros ", annulé l'arrêté n° 2013-101-0004 du 11 avril 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées créant, à compter du 1er janvier 2014, la communauté de commu

nes des Baronnies et intégrant la commune de Péré dans cette nouvelle communauté de ...

Vu I°), sous le n° 14BX02056, le recours enregistré par télécopie le 10 juillet 2014, et régularisé par courrier le 15 juillet suivant, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, sur la demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros ", annulé l'arrêté n° 2013-101-0004 du 11 avril 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées créant, à compter du 1er janvier 2014, la communauté de communes des Baronnies et intégrant la commune de Péré dans cette nouvelle communauté de communes ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " devant le tribunal administratif de Pau ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ;

- l'impartialité des membres de la commission départementale de coopération intercommunale a été assurée dans le cadre de la procédure tendant à la fusion des deux communautés de communes et à l'intégration de la commune de Péré au nouveau groupement ; si l'exigence d'impartialité des membres de cette commission ne fait aucun doute dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 par le préfet, les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que cette exigence n'avait pas été respectée au motif de la participation au débat et au vote d'un seul membre de cette commission, à savoir le président de la communauté de communes des Baronnies ; il ressort des modalités de la composition de cette commission, fixées par l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, que chacun de ses membres ne représente pas es-qualité la collectivité dont il est l'élu mais bien le collège auquel il appartient ; parmi les quarante-quatre membres de cette commission, seuls deux d'entre-eux étaient concernés par le projet de regroupement contesté, à savoir le président de la communauté de communes des Baronnies et le conseiller général du canton de la Barthe-de-Neste, auquel appartiennent les communes membres de la communauté de communes du Haut-Arros ; ces deux membres, appartenant au collège des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) à fiscalité propre, ne représentent pas, au sein de cette commission, leurs groupements d'origine mais l'ensemble du groupe que forme le collège des EPCI à fiscalité propre auquel ils appartiennent ;

- c'est la représentation d'un groupe que constitue chacun des collèges composant la commission qui permet d'assurer l'impartialité de ses membres ; aucune disposition du code général des collectivités territoriales relative à la composition et au fonctionnement de cette commission n'interdit à l'un de ses membres de prendre part aux débats et au vote de la commission lorsque celle-ci est saisie d'un projet visant à renforcer la coopération intercommunale et que ce projet concerne un territoire dont le membre en question est l'élu ; la prise de position du président de la communauté de communes des Baronnies lors de la séance du 9 novembre 2012 de la commission départementale de coopération intercommunale, invitant les autres membres à ne pas reconsidérer l'avis favorable rendu en séance du 22 mars 2012, n'a pas eu un caractère déterminant dans la décision finale de la commission d'approuver ce projet de fusion dans la mesure où celui-ci avait, auparavant et à plusieurs reprises, recueilli un avis unanime de cette commission ; aucun élément n'établit que la prise de position de tel ou tel membre de la commission sur un projet n'ait eu une influence prépondérante sur les autres membres de la commission ;

- le paragraphe III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit expressément que la commission, en vue de formuler son avis, entend tout maire ou tout président d'EPCI dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande ; le fait que le président de la communauté de communes des Baronnies, membre de la commission, se soit exprimé en faveur du projet de fusion lors des débats n'a pu vicier la procédure puisque la loi autorise expressément cette prise de parole lors des séances de la commission ; si le président de la communauté de communes du Haut-Arros avait manifesté sa volonté d'être entendu par la commission afin de pouvoir exprimer sa position sur le projet, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait donné une suite favorable à cette demande ; or aucune demande en ce sens n'a été formulée par l'élu en question, ni même par les maires des communes opposées au projet de fusion ; les membres de la commission, en rendant un avis favorable à l'unanimité sur le projet de fusion-extension, l'ont fait à la lumière d'éléments objectifs plaidant contre le maintien en l'état de la communauté de communes du Haut-Arros tels que le faible poids démographique de cet EPCI, l'absence de centre de vie, d'équipements collectifs ; les membres de la commission ont vocation à se prononcer sur un projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), de sorte qu'exclure la possibilité pour un élu de s'exprimer sur les propositions d'un tel schéma aurait eu pour effet de réduire la représentativité de cette commission ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en assimilant l'opération de fusion de deux EPCI à fiscalité propre à une " absorption " de l'un des établissements publics par l'autre et en déduisant qu'une telle " absorption " confère un poids, des moyens et des responsabilités plus grands à l'établissement présidé par le membre de la commission départementale de coopération intercommunale dont l'intervention aurait eu pour effet de compromettre l'impartialité de cette commission ; la procédure de fusion a pour effet de créer un nouvel établissement public et non d'entériner " l'absorption " d'une structure par une autre ; la fusion d'EPCI, telle que régie par l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010, vise à la rationalisation des structures intercommunales afin de rendre plus efficace l'exercice de compétences sur un périmètre cohérent et pertinent au regard du bassin de vie, des équipements structurants et des ressources financières existant au sein d'un territoire donné et d'accroître la solidarité financière dont pourront bénéficier toutes les communes situées sur ce périmètre ; d'autres éléments permettent d'illustrer le fait que la communauté créee constitue une entité entièrement nouvelle tels que la nouvelle immatriculation au titre de l'INSEE, la fixation de nouveaux taux de fiscalité et la continuité des contrats des anciennes communautés de communes ;

- du fait de son faible poids démographique (300 habitants environ), la communauté de communes du Haut-Arros ne représente aucun bassin de vie cohérent et ne dispose pas d'équipements structurants ; la proposition de fusionner cette communauté de communes avec celle des Baronnies, de taille plus importante, visait à permettre précisément à la communauté de communes du Haut-Arros de bénéficier d'équipements et de ressources supplémentaires dont elle n'aurait jamais pu disposer en restant seule ; la pertinence d'un tel projet de périmètre était d'autant plus marquée qu'il prévoyait l'intégration de la commune de Péré, encore isolée, au nouveau groupement intercommunal ; l'arrêté contesté visait ainsi à mettre en oeuvre un des objectifs majeurs de la loi du 16 décembre 2010 consistant en la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre ;

- l'arrêté contesté a pour effet de créer une nouvelle structure intercommunale, dotée de nouveaux organes délibérants et exécutifs, représentant l'ensemble des communes du nouveau périmètre, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; cet arrêté dote également cette structure de nouvelles attributions et compétences, résultant de chacune des deux communautés de communes fusionnées et de la commune de Péré, permettant ainsi la mise en oeuvre d'une coopération durable entre territoires présentant des caractéristiques similaires ; ainsi, depuis le 1er janvier 2014, les communes membres de l'ancienne communauté de communes du Haut-Arros et la commune de Péré ont toute leur place et leur poids au sein de la nouvelle structure ;

- c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le mécanisme instauré par l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de " co-décision " entre le préfet et la commission départementale de coopération intercommunale, alors que le paragraphe III de cet article 60 précise que les collectivités concernées par le projet sont invitées à émettre un avis sur un projet de fusion proposé par le représentant de l'Etat ; au terme de la période de consultation, 17 conseils municipaux parmi les 23 consultés, représentant 1 655 habitants sur une population totale de 2002 habitants, se sont prononcés en faveur du projet de périmètre qui leur a été soumis ; les conditions de majorité requises permettant au préfet de prendre un arrêté définitif de fusion étaient donc remplies ; la création de la communauté de communes des Baronnies, telle qu'issue de la fusion des communautés de communes du Haut-Arros et des Baronnies et de l'intégration de la commune de Péré, a été approuvée par la majorité des collectivités concernées et ne résulte en rien du seul choix de la commission départementale de coopération intercommunale et du préfet des Hautes-Pyrénées ;

- par deux décisions du 26 avril 2013, le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de l'ensemble des dispositions prévues à l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros ", par Me Gomez, qui concluent au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur sont inopérants ;

- le ministre ne démontre pas l'absence d'influence du membre partial sur la commission départementale de coopération intercommunale ; si le ministre, au terme d'un raisonnement spécieux, soutient que c'est la représentation d'un groupe que constitue chacun des collèges composant la commission qui permet d'assurer l'impartialité de ses membres, tant la discussion que le vote de la CDCI ne se font par collège ou par groupe mais bien par membre, de sorte que l'argument ne tient pas ; si le ministre soutient également qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'interdit à un membre de la CDCI de prendre part au vote, la nature du principe d'impartialité est telle qu'il s'applique même sans texte ;

- dûment informé de l'opposition des élus du Haut-Arros à la fusion, le préfet aurait dû prendre toutes les mesures utiles ; l'invitation du membre concerné à se déporter des discussions de la commission relative aux territoires qui l'intéressaient n'aurait pas pour autant affecté la règle du quorum ; le ministre tente de renverser la présomption posée par l'article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, la violation de cette règle entraînant la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération ; les nombreuses interventions du président de la communauté de communes des Baronnies ainsi que la tentative avortée de remettre en cause le vote intervenu lors de la réunion du 22 mars 2012 de la commission départementale de coopération intercommunale permettent de conclure à une telle influence ;

- les premiers juges ont parfaitement qualifié juridiquement le processus de fusion ; cette appréciation n'affecte en rien le raisonnement du tribunal conduisant au motif d'annulation ; la fusion de cinq communes pour la communauté de communes du Haut-Arros et de dix-sept communes pour la communauté de communes des Baronnies limite la capacité de décision des premières dans le nouvel EPCI ; le ministre acquiesce malgré lui à la notion d'absorption qu'il conteste ;

- la procédure prévue par la loi du 16 décembre 2010 expose une prise de décision conforme du préfet relative à l'avis de la CDCI dès lors que si, comme en l'espèce, les communes n'ont pas donné leur accord au projet de fusion, la seule possibilité pour le préfet de prendre l'arrêté de fusion est d'obtenir l'accord de la CDCI à une majorité qualifiée ; le ministre se garde bien de qualifier le processus de décision entre la préfet et la CDCI dans cette hypothèse ;

- la constitutionnalité de la loi du 16 décembre 2010 ne peut être utilement rappelée qu'à la condition de respecter la procédure qu'elle instaure ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que :

- la prise de position exprimée par le président de la communauté de communes des Baronnies n'empêchait pas un autre membre de la CDCI de demander, s'il le souhaitait, que soit sollicité un nouvel avis sur ce dossier ; or aucun membre de cette commission ne l'a fait alors que celle-ci était informée de l'opposition de principe des élus de la communauté de communes du Haut-Arros ; aucune demande d'audition n'a été formulée par le président de la communauté de communes du Haut-Arros, ni même des maires des communes concernées et opposées à ce projet de fusion ;

- les conditions de majorité étaient réunies ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2014 à 12 heures ;

Vu II°), sous le n° 14BX02057, le recours, enregistré par télécopie le 10 juillet 2014, et régularisé par courrier le 15 juillet suivant, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-18 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les trois moyens développés dans sa requête au fond sont de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué, compte tenu des erreurs de droit dont il est entaché ; d'une part, l'impartialité des membres de la commission départementale de coopération intercommunale a été assurée dans le cadre de la procédure tendant à la fusion des deux communautés de communes et à l'intégration de la commune de Péré au nouveau groupement ; d'autre part, les premiers juges ont commis une erreur de droit en assimilant l'opération de fusion de deux EPCI à fiscalité propre à une " absorption " de l'un des établissements publics par l'autre et en déduisant qu'une telle " absorption " confère un poids, des moyens et des responsabilités plus grands à l'établissement présidé par le membre de la commission départementale de coopération intercommunale dont l'intervention aurait eu pour effet de compromettre l'impartialité de cette commission ; enfin, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le mécanisme instauré par l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de " co-décision " entre le préfet et la commission départementale de coopération intercommunale alors que le paragraphe III de cet article 60 précise que les collectivités concernées par le projet sont invitées à émettre un avis sur un projet de fusion proposé par le représentant de l'Etat ;

- le sursis à exécution permettrait de ne pas remettre en cause le fonctionnement de la communauté de communes qui existe effectivement depuis le 1er janvier 2014 ; un retour à la situation antérieure engendrerait des difficultés juridiques, notamment en ce qui concerne la reconstitution des organes délibérants, comptables et fiscales considérables et fortement préjudiciables et irréparables pour les collectivités concernées en ce qui concerne les dotations de l'Etat, le vote des taux de fiscalité locale ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros ", par Me Gomez, qui concluent au rejet du recours du ministre de l'intérieur, à ce qu'il soit enjoint aux services de l'Etat de procéder au rétablissement budgétaire et fiscal des collectivités concernées au 1er janvier 2014, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que :

- aucun moyen soulevé n'est ni sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ni de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- l'Etat persiste dans sa désobligeance à l'égard des choix de vie de la population du Haut-Arros et du programme des élus de ce territoire, qui dispose d'un bassin de vie cohérent ; il est faux d'affirmer que la fusion permettrait au Haut-Arros de bénéficier de plus d'équipements et de plus de ressources ; c'est en raison de la situation financière dramatique des Barronies que les élus ont refusé la fusion ;

- les moyens développés par le ministre sont insusceptibles de justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ; le principe d'impartialité s'applique à toute action de l'administration et reçoit une application in concreto ; il est nul besoin de déterminer le défaut d'impartialité au regard du vote de la décision prise ; le simple fait qu'il y ait eu une influence des membres partiaux, même en minorité, conduit à vicier la décision prise ; le président de la communauté de communes des Baronnies a été présent tout au long de la procédure de consultation ; à ce jour, en cas d'annulation confirmée de l'arrêté préfectoral, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a plus compétence pour décider de la fusion des territoires sur le fondement du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 qui prévoyait une limite dans le temps, à savoir le 1er juin 2013 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'autres illégalités tel que le non-respect du devoir substantiel d'information des membres de la CDCI dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que les documents budgétaires et fiscaux prévus par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales aient été régulièrement communiqués aux membres de la CDCI ; cette commission n'a pas été informée de l'opposition à fusion de la communauté de communes du Haut-Arros, à maintes reprises signalées par les élus de celle-ci ;

- la situation d'attente porte une atteinte manifeste à la continuité du service public ; les élus ont décidé de la reconstitution de la communauté de communes du Haut-Arros ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur sont inopérants ;

- le ministre ne démontre pas l'absence d'influence du membre partial sur la commission départementale de coopération intercommunale ; si le ministre, au terme d'un raisonnement spécieux, soutient que c'est la représentation d'un groupe que constitue chacun des collèges composant la commission qui permet d'assurer l'impartialité de ses membres, tant la discussion que le vote de la CDCI ne se font par collège ou par groupe mais bien par membre, de sorte que l'argument ne tient pas ; si le ministre soutient également qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'interdit à un membre de la CDCI de prendre part au vote, la nature du principe d'impartialité est telle qu'il s'applique même sans texte ;

- les premiers juges ont parfaitement qualifié juridiquement le processus de fusion ; cette appréciation n'affecte en rien le raisonnement du tribunal conduisant au motif d'annulation ;

- la procédure prévue par la loi du 16 décembre 2010 expose une prise de décision conforme du préfet relative à l'avis de la CDCI dès lors que si, comme en l'espèce, les communes n'ont pas donné leur accord au projet de fusion, la seule possibilité pour le préfet de prendre l'arrêté de fusion est d'obtenir l'accord de la CDCI à une majorité qualifiée ; le ministre se garde bien de qualifier le processus de décision entre la préfet et la CDCI dans cette hypothèse ;

- la constitutionnalité de la loi du 16 décembre 2010 ne peut être utilement rappelée qu'à la condition de respecter la procédure qu'elle instaure ;

- s'agissant du moyen relatif aux difficultés juridiques, comptables et fiscales inhérentes au prononcé du sursis à exécution du jugement, il est implicitement fondé sur les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce ni en ce qui concerne le caractère pécuniaire de l'arrêté annulé ou la perte définitive d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne le caractère sérieux en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le ministre n'étant susceptible d'infirmer le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros ", par Me Gomez, qui concluent au rejet de la requête, en informant la cour qu'elles entendent abandonner leurs conclusions aux fins d'injonction présentées dans leur mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2014 ; elles demandent en outre l'exécution du jugement attaqué, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'intervention de la décision rejetant la demande de sursis à exécution de ce jugement ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros ", par Me Gomez, qui concluent au rejet de la requête ;

Elles ajoutent que l'ajournement des rôles d'imposition locale n'a pas véritablement perturbé le fonctionnement des services et que l'établissement des montants de la fiscalité à devoir par chacune des communautés de communes reconstituées sera régularisable dès lors que ces avis d'imposition n'ont pas encore été produits ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours ;

Il ajoute que :

- les moyens soulevés au fond et développés dans sa demande de sursis à exécution sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ;

- considérer qu'un membre de la CDCI ne peut pas émettre un avis sur un projet qui concerne son territoire reviendrait en pratique à empêcher tous les élus de se prononcer sur un projet de schéma départemental, rendant sans objet les dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; la prise de position du président de la communauté de communes des Baronnies lors de la séance du 9 novembre 2012, invitant les autres membres à ne pas reconsidérer l'avis favorable rendu en séance du 22 mars 2012, n'a pas eu un caractère déterminant dans la décision finale de la CDCI d'approuver ce projet de fusion dans la mesure où celui-ci avait recueilli un avis unanime de cette commission à plusieurs reprises ; une telle prise de position n'empêchait pas un autre membre de la CDCI de demander, s'il le souhaitait, que soit sollicité un nouvel avis sur ce dossier ; or aucun membre ne l'a fait alors que la commission était bien informée de l'opposition de principe des élus de la communauté de communes du Haut-Arros ; aucune demande d'audition n'a été formulée par le président de cette communauté de communes, ni même par les maires des communes opposées au projet de fusion, alors même que cette faculté était ouverte par le paragraphe III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 ;

- " l'absorption ", terme utilisé par les premiers juges, de la communauté de communes du Haut-Arros, n'a pas lieu en pratique et ne peut être retenue pour fonder la prétendue illégalité de l'arrêté contesté car cette notion n'a pas de fondement juridique en droit positif ;

- la création de la communauté de communes des Baronnies a été approuvée par la majorité des collectivités concernées et ne résulte en rien du seul choix de la CDCI et du préfet ; il s'agit d'une décision du représentant de l'Etat prise après l'obtention des conditions de majorité requises, à l'issue de la consultation menée auprès des collectivités concernées ;

- l'application du jugement attaqué place la commune de Péré en situation d'isolement alors même que cette collectivité, peuplée de seulement 51 habitants, ne dispose d'aucun service à la population ou équipement structurant et qu'elle avait expressément approuvé le principe de son rattachement au nouvel EPCI par délibération du 23 novembre 2012 ; ce jugement engendre des conséquences financières préjudiciables pour cette commune ; les défendeurs n'indiquent pas avec quelle collectivité cette commune pourrait mettre en place un mécanisme de péréquation, ni sur quelles bases ;

- en ce qui concerne les anciennes communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros, leur retour à la situation ex ante entraîne des conséquences défavorables en ce qui concerne les dotations de l'Etat ; la DGF perçue par le nouvel EPCI à fiscalité propre issu d'une fusion la première année de son fonctionnement ne peut être regardée comme ayant un rapport direct avec la sommes des dotations dont bénéficiaient les anciennes communautés de communes l'année précédente ; la trésorerie des deux communautés a été fusionnée au 1er janvier 2014 et utilisée de manière indistincte pour régler les dépenses du nouvel EPCI et il serait particulièrement compliqué de la reconstituer fictivement au 31 décembre 2013 ; les conséquences difficilement réparables liées à l'application du jugement attaqué pour les collectivités concernées sont établies et justifient le prononcé du sursis à exécution ;

- le moyen tiré de l'absence d'information de la CDCI sur le projet de fusion n'est pas recevable dans le cadre de la demande de sursis à exécution ; si le président de la communauté de communes du Haut-Arros a adressé des correspondances au préfet pour signifier son opposition au projet, celles-ci sont toutes postérieures au 16 décembre 2011, date à laquelle la CDCI avait émis un avis unanime sur l'amendement au projet de SDCI prévoyant la fusion des deux communautés de communes précitées avec intégration de la commune de Péré ; le rapporteur général de la CDCI a informé la commission, lors de sa séance du 9 novembre 2012, des différentes démarches entreprises par le président de la communauté de communes du Haut-Arros pour s'opposer à ce projet ; alors qu'il était loisible à la CDCI, si elle le souhaitait, de formuler une nouvelle proposition de regroupement excluant la communauté de commune du Haut-Arros afin de la maintenir en l'état, au vu d'éléments qu'elle aurait considéré comme étant nouveaux et convaincants, elle ne l'a pas fait ;

- en vue de la réunion de la CDCI du 22 mars 2012, au cours de laquelle a été exprimé un avis sur ce projet de regroupement intercommunal, la lettre de convocation du 12 mars 2012 était accompagnée d'une note relative aux propositions de périmètre d'intercommunalité ainsi que d'un tableau récapitulatif des territoires concernés ; la communication de l'ensemble de ces pièces démontre le respect de l'article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales ; un rapport financier exhaustif a été transmis aux communes concernées par ce projet ;

- en dépit des procédures contentieuses en cours, la continuité du service public et de l'action administrative est assurée sur le territoire des 23 communes de la nouvelle communauté de communes des Baronnies ; aucune paralysie de l'action administrative ne peut être relevée à ce jour et, a contrario, c'est bien la reconstitution des deux anciennes communautés de communes qui serait source de difficultés en raison notamment des conséquences financières qu'elle impliquerait ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et la décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013 du Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de M.A..., sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre représentant le ministre de l'intérieur, et de Me Gomez, avocat de la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros " ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " ;

1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, le préfet des Hautes-Pyrénées a présenté, le 21 avril 2011, un projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) devant la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) ; qu'au nombre des orientations de ce schéma figurait la création d'une nouvelle communauté de communes intégrant la communauté de communes Neste-Baronnies composée de quinze communes et de 5 433 habitants, la communauté de communes des Baronnies composée de dix-sept communes et de 1 627 habitants, la communauté de communes du Haut-Arros composée de cinq communes et de 304 habitants et la commune de Péré comptant 71 habitants ; que les organes délibérants des collectivités consultées se sont majoritairement prononcées contre cette proposition ; que lors de sa séance du 21 octobre 2011, la CDCI a procédé à un nouvel examen de la carte de l'intercommunalité dans ce département et proposé la création d'une nouvelle entité regroupant les communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros et intégrant la commune de Péré ; que lors de sa séance du 16 décembre 2011, la CDCI a voté à l'unanimité de ses membres l'amendement au projet de schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant la fusion des communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros et intégrant la commune de Péré à ce nouveau groupement ; que le schéma départemental n'ayant pas fait l'objet d'une publication avant le 1er janvier 2012 en l'absence de vote à ce sujet de la CDCI, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé cette commission qu'il entendait faire application des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 en vertu desquelles à défaut de schéma arrêté, le représentant de l'Etat peut définir par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la CDCI tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu'en dépit de l'opposition de principe manifestée par la communauté de communes du Haut-Arros à la fusion de celle-ci avec celle des Baronnies, la CDCI s'est prononcée, lors de séance du 22 mars 2012, à l'unanimité en faveur du projet de périmètre d'un nouvel établissement public résultant de la fusion des communautés de communes des Baronnies et du Haut-Arros et intégrant la commune de Péré ; que ce projet de regroupement a été évoqué une nouvelle fois devant la CDCI lors de sa réunion du 9 novembre 2012 ; que les conditions posées par l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 étant remplies, le préfet des Hautes-Pyrénées a, le 15 novembre 2012, pris un arrêté fixant le périmètre d'une nouvelle communauté de communes ; que cet arrêté a été notifié aux collectivités concernées ; que lors de sa séance du 22 novembre 2012, la CDCI a émis à l'unanimité un avis favorable à ce projet de regroupement ; qu'en application du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010, cette notification ouvrait un délai de trois mois pour la consultation des conseils municipaux des communes intéressées, ainsi que des organes délibérants des communautés de communes ; qu'au terme de cette consultation, le projet de fusion a recueilli l'accord d'au moins 50 % des conseils municipaux représentant au moins 50 % de la population ; que par un arrêté du 11 avril 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a alors créé la communauté de communes des Baronnies résultant de la fusion des communautés de communes du Haut-Arros et des Baronnies et de l'intégration de la commune de Péré à ce nouvel groupement, avec effet au 1er janvier 2014 ; que dans l'instance n° 14BX02056, le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, à la demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros ", annulé cet arrêté du 11 avril 2013 ; que dans l'instance enregistrée sous le n° 14BX02057, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, en application des article R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux recours pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : 1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ; 2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ; 4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. / Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. (...). " ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté du 11 avril 2013, les premiers juges ont estimé que celui-ci avait été pris en méconnaissance du principe d'impartialité aux motifs que le président de la communauté de communes des Baronnies, regardé comme intéressé par le projet de fusion de cette communautés de communes avec celle du Haut-Arros, était membre de la CDCI invitée à rendre un avis sur ce projet, qu'il a participé à la séance du 22 mars 2012 au cours de laquelle cet avis a été rendu, que lors de la séance du 9 novembre 2012, il est intervenu pour défendre la fusion et pour indiquer que, dès le 11 octobre 2011, la commission avait été informée de ce que la communauté de communes du Haut-Arros n'avait pas exprimé sa volonté de fusionner, que cette intervention décisive était venue au soutien de l'indication du préfet selon laquelle il n'était " pas prévu de revenir sur cette décision " (du 22 mars 2012), que le président de la communauté de communes des Baronnies " bénéficiaire " de la fusion projetée avait ainsi participé activement à la décision de ne pas pousser plus avant l'analyse au cours de la séance du 22 novembre 2012, alors que la commission de la coopération intercommunale était invitée à reconsidérer éventuellement sa position et que le préfet n'avait pas arrêté de décision ;

4. Considérant qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure de consultation de la CDCI sur le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus soient directement concernés par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération ; que, dans ces conditions, la circonstance que le président de la communauté de communes des Baronnies, membre désigné par l'association des maires du département de la CDCI des Hautes-Pyrénées ayant participé au vote lors des réunions des 22 mars et 22 novembre 2012 était le représentant de l'une des communautés de communes directement concernées par le projet de fusion des communautés de communes du Haut-Arros et des Baronnies et de l'intégration de la commune de Péré à ce nouveau groupement n'est pas, en l'absence d'élément de nature à démontrer l'intérêt personnel de ce représentant, constitutive d'une atteinte au principe d'impartialité, et n'a ainsi pu vicier la délibération en cause ; que, de même, en l'absence d'intérêt personnel avéré du président de la communauté de communes des Baronnies, la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre de Haut-Arros " ne peuvent utilement se prévaloir de la présomption posée par l'article 13 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ; qu'enfin, la circonstance que le préfet des Hautes-Pyrénées, en informant les membres de la CDCI lors de la réunion du 9 novembre 2012 sur les mesures mises en oeuvre après l'avis favorable du 22 mars 2012, a indiqué qu'il n'était pas prévu de revenir sur cette délibération, n'a pas davantage porté atteinte au principe d'impartialité ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 11 avril 2013 ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre de Haut-Arros " devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. II.- Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. / Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. / Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. / Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. III.- Le schéma prend en compte les orientations suivantes : 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; 3° L'accroissement de la solidarité financière ; 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; 5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable. (...) " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité par sa décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013 : " (...) III.- Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. / Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. / Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. / Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. / A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. / L'arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre. / Les III et IV de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. / Le présent III s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code et pendant l'année 2018. " ;

8. Considérant que si la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " soutiennent que l'arrêté contesté du 11 avril 2013 aurait dû être signé, non par le préfet des Hautes-Pyrénées, mais par le sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 que la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre est signée par arrêté du représentant de l'Etat ; que l'arrêté du 11 avril 2013 a été signé par le préfet des Hautes-Pyrénées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " soutiennent que les documents budgétaires et fiscaux prévus par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été régulièrement communiqués aux membres de la CDCI et que cette commission n'a pas été informée de l'opposition à fusion de la communauté de communes du Haut-Arros, à maintes reprises signalées par les élus de celle-ci ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur général de la CDCI a informé les membres de cette commission, lors de la séance du 9 novembre 2012, des différentes démarches administratives et politiques entreprises par le président de la communauté de communes du Haut-Arros pour s'opposer à ce projet de fusion ; qu'il est constant que la CDCI n'a formulé, comme il lui était pourtant loisible de le faire, aucune autre proposition de regroupement excluant la communauté de communes du Haut-Arros de ce projet de fusion ni lors de sa réunion du 9 novembre 2012, ni à l'occasion de sa réunion du 17 décembre 2012 lors de laquelle elle a été informée par le préfet des Hautes-Pyrénées de son intention de faire application de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 en proposant, avant le 31 décembre 2012, des périmètres de regroupement intercommunaux nouveaux au nombre desquels figurait le projet de fusion contesté ; qu'aucune demande d'audition devant la CDCI n'a été formulée par le président de la communauté de communes du Haut-Arros, ni par les maires des communes opposées au projet de fusion alors même que cette faculté était ouverte par les dispositions précitées du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'ignorance des membres de la CDCI de l'opposition manifestée par la communauté de communes du Haut-Arros quant au projet de sa fusion avec la communauté de communes des Baronnies ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant que si la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " soutiennent que la prise en compte de l'accroissement de la solidarité financière, telle qu'elle est prévue par le 3° de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, ne pouvait se faire selon elle qu'au prix d'une information régulière et circonstanciée de la CDCI sur les données budgétaires et financières résultant de la fusion de communes envisagée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que des données de cette nature soient soumises à cette commission ; que cependant les avis émis par la CDCI l'ont été en tenant compte des objectifs fixés par les dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, notamment l'amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des bassins de vie ; qu'il est constant qu'un rapport financier exhaustif mettant en évidence une évolution mesurée de la fiscalité sur le territoire concerné a été transmis aux communes concernées par ce projet de fusion simultanément à la communication de l'arrêté préfectoral proposant le périmètre de la nouvelle communauté de communes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'information quant aux données budgétaires et financières du projet de fusion contesté ne peut être accueilli ;

12. Considérant qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ni aucun autre texte n'imposait au préfet de motiver l'arrêté du 11 avril 2013 dès lors qu'il est constant que l'accord des communes a, conformément aux dispositions précitées du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010, été exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en créant la communauté de communes des Baronnies résultant de la fusion des communautés de communes du Haut Arros et des Baronnies et de l'intégration de la commune de Péré à ce nouveau groupement, avec effet au 1er janvier 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant que la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " soutiennent que le choix, pour le nouvel établissement public de coopération intercommunale, de la dénomination " communauté de communes des Baronnies " et de la fixation de son siège à la Maison des Baronnies à Sarlabous contreviendrait au principe de l'absence de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre tel que prohibé par l'article 72 de la Constitution ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce choix résulte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par ce nouveau périmètre de coopération intercommunale, lesquels se sont prononcés majoritairement en faveur de cette dénomination et du siège de ce nouveau groupement ; que la circonstance que cette dénomination et le siège de cette nouvelle communauté de communes soient ceux de la communauté de communes des Baronnies préexistante est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

15. Considérant que la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " soutiennent que l'article 6 de l'arrêté contesté du 11 avril 2013 organise une répartition des sièges au conseil communautaire en violation des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en vertu de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des délégués des organes délibérants des communautés de communes sont fixés soit en fonction d'un tableau fixant le nombre de délégués à partir d'une strate de population avec une répartition entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec rajout de sièges afin que chaque commune puisse être représentée, soit dans le cadre d'un accord à la majorité qualifiée des communes sans que le nombre total de sièges ne puisse excéder 25 % du nombre attribué dans le cadre de la première hypothèse ; que l'application du mécanisme de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a permis de déterminer que le nouveau conseil communautaire devait être composé de trente-et-un délégués, chaque commune se voyant attribuer un délégué, à l'exception des communes de Bourg-de-Bigorre, Lutilhous, Mauvezin et Tilhouse représentées chacune par trois délégués en raison de l'importance de leur population ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées créant la communauté de communes des Baronnies résultant de la fusion des communautés de communes du Haut-Arros et des Baronnies et de l'intégration de la commune de Péré à ce nouveau groupement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

17. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les autres conclusions :

18. Considérant que, dans leur mémoire enregistré le 29 septembre 2014, la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " ont expressément abandonné leurs conclusions contenues dans leur mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2014 tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de l'Etat de procéder au rétablissement budgétaire et fiscal des collectivités concernées au 1er janvier 2014, et ont formulé des conclusions tendant à l'exécution du jugement attaqué ; que, toutefois, dès lors que le présent arrêt annule le jugement du 11 avril 2013 et rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " , ces dernières conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces deux instances, les sommes que la communauté de communes du Haut-Arros et l'association " Vivre en Haut-Arros " demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1300951 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de la communauté de communes du Haut-Arros et de l'association " Vivre en Haut-Arros " présentée devant le tribunal administratif de Pau, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement visé à l'article 1er ci-dessus présentées par la communauté de communes du Haut-Arros et à l'association Vivre en Haut-Arros et sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de l'intérieur.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la communauté de communes du Haut-Barros, à l'association " Vivre en Haut-Arros ", à la communauté de communes des Baronnies, aux communes d'Arrodets, d'Artiguemy, d'Asque, de Batsère, de Benqué, de Bonnemazon, de Bourg-de-Bigorre, de Bulan, de Castillon, de Chelle-Spou, d'Esconnets, d'Escots, d'Espèche, d'Espieilh, de Fréchendets, de Gourgue, de Lomné, de Lutilhous, de Mauvezin, de Molère, de Péré, de Sarlabous et de Tilhouse. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bernard Chemin, président,

M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2015.

Le rapporteur,

Jean-Louis Joecklé

Le président,

Bernard Chemin

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N°s 14BX02056-14BX02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02056
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;14bx02056 ?
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