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02/02/2015 | FRANCE | N°14BX01559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 14BX01559


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour M.D..., demeurant ...par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305476, 1400182 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 23 avril 2013 et, d'autre part, de l'arrêté du 10 décembre 2013, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un dé

lai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour M.D..., demeurant ...par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305476, 1400182 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 23 avril 2013 et, d'autre part, de l'arrêté du 10 décembre 2013, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, ensemble le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité gabonaise, né en 1983, est entré en France le 6 octobre 2004 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant à compter du 6 octobre 2004 ; que par un arrêté du 16 décembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le 23 avril 2013, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence observé par l'administration sur cette demande ; que par un arrêté du 10 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2014, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, ainsi que de l'arrêté du 10 décembre 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée le 23 avril 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; que cependant, si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;

3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, le silence gardé, pendant une durée de quatre mois, par l'autorité préfectorale sur la demande de titre de séjour, déposée le 23 avril 2013, par M.C..., a fait naître, à l'issue de ce délai, une décision implicite de rejet ; que si le préfet de la Haute-Garonne a également gardé le silence sur la demande de communication des motifs de cette décision implicite, effectuée le 17 octobre 2013 par l'intéressé, il a, dès lors que la naissance de la décision implicite de rejet née le 23 août 2013 n'a pas eu pour effet de dessaisir l'autorité administrative de la demande de l'intéressé, confirmé son refus implicite de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité par une décision explicite du 10 décembre 2013 ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision explicite du 10 décembre 2013 par laquelle il a confirmé ce refus ; qu'il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour étaient sans objet et ce, dès leur origine, son recours devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ce refus implicite ayant été enregistré le 11 décembre 2013, soit postérieurement à l'édiction du refus explicite ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté que ces conclusions comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;

6. Considérant qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France régulièrement le 6 octobre 2004, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et qu'il s'est vu délivrer ensuite des titres de séjour en cette qualité jusqu'à ce qu'il fasse l'objet, le 16 décembre 2009, d'un refus de renouvellement de son titre étudiant ; qu'un enfant, Charles, de nationalité gabonaise, est né le 7 mai 2009 à Toulouse, de sa relation avec une compatriote, MmeB... ; que, le 16 novembre 2012, il a épousé MmeB..., ce qui révèle le caractère stable d'une relation qui a débuté au moins en septembre 2008 ; qu'en outre, il est constant que son épouse est mère d'un enfant français, Samuel Oneal, né le 7 mai 2012 à Toulouse, et bénéficie à ce titre d'un droit au séjour depuis le 9 août 2012 ; que le préfet affirme lui-même que cet enfant n'a aucune relation avec son père biologique et est pris en charge par M. C...au sein du foyer qu'il forme avec son épouse et leur fils ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté, et du caractère régulier pendant les cinq premières années, du séjour de M.C..., de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation avec Mme B...devenue son épouse, qui dispose d'un titre de séjour et qui élève son fils de nationalité française, et alors même que le requérant relèverait, à la date de la décision contestée, des catégories ouvrant au regroupement familial, le préfet de la Haute Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le motif d'annulation du présent arrêt implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1305476, 1400182 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013.

Article 2 : L'arrêté du 10 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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No 14BX01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01559
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;14bx01559 ?
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