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02/02/2015 | FRANCE | N°14BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 14BX01504


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2014 présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1300758 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Chaniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chaniers la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

E

lle soutient que :

- elle a obtenu gain de cause dès lors que l'article 1er du jug...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2014 présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1300758 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Chaniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chaniers la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a obtenu gain de cause dès lors que l'article 1er du jugement entrepris annule la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Chaniers a décidé de réclamer à Mme B...une " indemnité d'immobilisation " d'un montant de 4 992 euros, ainsi que le titre de recettes du 15 février 2012 émis par le maire de cette commune pour recouvrer cette indemnité ;

- elle a dû assigner la commune également devant le juge de l'exécution pour contester la saisie-attribution qui avait été pratiquée au vu du titre exécutoire ;

- le tribunal a reconnu le bien-fondé de sa demande en annulant, au fond, les décisions contestées ;

- les premiers juges ont méconnu l'esprit et la lettre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'équité exigeait qui lui sont accordée une somme à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 juin 2014, présenté pour la commune de Chaniers, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les premiers juges se sont bornés à annuler les décisions contestées pour des motifs purement formels ;

- la créance reste fondée dans son principe ;

- le comportement de MmeB..., qui ne justifie pas de son préjudice et à qui il peut être reproché sa propre faute, est pour une grande part à l'origine de la procédure ;

- la présente instance constitue une demande frustratoire et un abus de voie de recours ;

- la commune dispose de faibles ressources financières ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour Mme B..., qui maintient ses précédentes conclusions ;

Elle ajoute que :

- le tribunal administratif a déclaré les décisions contestées dépourvues de base légale ;

- la circonstance que la commune disposerait de faibles ressources financières est sans incidence alors qu'elle justifie des frais exposés devant le tribunal ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2014, présenté pour la commune de Chaniers, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Elle ajoute que :

- la question des frais exposés devant le juge de l'exécution relève de l'office du juge judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mme B...n'hésite pas à exposer de nouveaux frais par rapport à ceux exposés en première instance ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 15 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que le 24 mars 2009, Mme B...a proposé à la commune de Chaniers (Charente-Maritime) d'acheter des terrains de son domaine privé au lieu-dit des " Sept Journaux ", sous réserve d'obtenir un prêt et un permis de construire, en vue d'y faire construire une résidence pour personnes âgées ; que par une délibération du 30 mars 2009, le conseil municipal a décidé d'accepter cette offre d'achat sous réserve de l'estimation de France Domaine ; qu'au vu de cette estimation, et après accord de MmeB..., le conseil municipal a, par une délibération du 12 mai 2009, autorisé la vente du terrain au prix de 13 euros le m², soit 62 400 euros ; que le 5 octobre 2009, Mme B...a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune ; que ce permis lui a été accordé par arrêté du 5 février 2010 ; que le 12 avril 2011, Mme B...a demandé l'annulation de ce permis de construire et n'a plus donné suite à sa proposition d'achat des terrains de la commune ; que le 14 décembre 2011, celle-ci l'a mise en demeure de procéder à l'établissement d'un acte de vente faute de quoi elle procèderait au recouvrement d'une " indemnité d'immobilisation " ayant pour objet de compenser la réservation du terrain concerné pendant près de deux ans ; qu'en l'absence de réponse de Mme B..., le conseil municipal a décidé, par délibération du 16 janvier 2012, de procéder au recouvrement de cette indemnité ; que le 15 février 2012, le maire de la commune a émis et rendu exécutoire un titre de recettes d'un montant de 4 992 euros à l'effet de recouvrer cette indemnité ; que par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers a, annulé la délibération du 16 janvier 2012 ainsi que le titre exécutoire du 15 février suivant ; que Mme B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant que pour annuler la délibération et le titre exécutoire contestés, le tribunal administratif a retenu, d'une part, que Mme B...a proposé à la commune d'acheter son terrain et que cette dernière a accepté cette proposition sans pour autant qu'elle se soit formellement engagée à procéder à cette acquisition et, d'autre part, que les décisions contestées étaient dépourvues de base légale dans la mesure où il n'était pas même allégué par la commune que le fondement de sa créance se trouvait dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, d'une décision de justice ni même dans les obligations quasi-délictuelles de la requérante ; que, cependant, en rejetant, pour des raisons d'équité, les conclusions de Mme B... présentées au titre des dispositions précitées du code, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il n'a pas été fait droit à de telles prétentions ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaniers, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chaniers présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Chaniers.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bernard Chemin, président,

M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,

M. Philipe Delvolvé, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le rapporteur,

Philippe Delvolvé

Le président,

Bernard Chemin

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier

Cindy Virin

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No 14BX01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01504
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;14bx01504 ?
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