Vu la requête enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400552 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née le 13 juin 1968, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 28 avril 2009 ; qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 13 janvier 2012, le préfet de la Gironde lui a délivré, le 22 juin 2012, un certificat de résidence algérien d'un an dont elle a sollicité le renouvellement le 19 avril 2013 ; que, par arrêté du 14 janvier 2014, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de police diligentée en juillet 2013 à la suite de deux demandes de complément de dossier émanant du préfet, que la requérante vit à Audenge dans un logement pris à bail par une tierce personne et occupe un emploi de peintre dans l'entreprise de cette personne alors que son époux, dont elle n'a pu apporter aucune précision aux services de police ni quant à l'emploi qu'il occuperait, ni quant à son adresse, réside seul en région parisienne ; que si Mme C...soutient qu'elle serait hébergée gratuitement dans le logement qu'elle occupe à Audenge ainsi que son époux lorsqu'il viendrait la voir en fin de semaine, la production d'une attestation de la personne qui les hébergerait et d'une attestation de vie commune faite en mairie ne sont pas de nature à établir que son époux la rejoignait régulièrement ni qu'il existait une communauté de vie effective entre eux ; que Mme C...n'établit pas l'existence de circonstances matérielles indépendantes de sa volonté ou de celle de son époux permettant de justifier de leur résidence séparée ; que la production de factures ou de documents administratifs, dont la plupart sont postérieurs à la décision attaquée, portant le nom des épouxC..., ne constitue pas la preuve de l'existence d'une vie commune, ni la production d'une demande de logement social dans la région bordelaise à leurs deux noms également postérieure à la décision attaquée ; qu'ainsi, Mme C... ne pouvant être regardée comme partageant une communauté de vie effective avec son époux, c'est à juste titre que le préfet de la Gironde a considéré qu'elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
5. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est installée en France depuis trois ans et y est parfaitement intégrée, qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, qu'elle parle couramment la langue française, lit et écrit en français, que son époux et plusieurs de ses frères et soeurs résident en France et qu'elle va prochainement devoir subir une intervention chirurgicale des deux chevilles nécessitant la présence de son époux au quotidien ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C... ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie effective avec son époux et ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident plusieurs membres de sa famille et en particulier ses trois enfants nés d'un premier mariage, ses parents et deux de ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que la circonstance qu'elle aurait conclu le 31 décembre 2012 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Rénovat, dont le gérant est par ailleurs son hébergeur, ne suffit pas à démontrer l'insertion de la requérante dans la société française pas plus que la durée de sa présence en France, sa situation n'ayant été régularisée qu'en 2012 du fait de son mariage avec un ressortissant français ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 14BX01954