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13/01/2015 | FRANCE | N°14BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2015, 14BX01709


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400375 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400375 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et enfin, durant cette période de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014:

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

1. Considérant que MmeB..., de nationalité géorgienne, née le 12 septembre 1979, déclare être entrée en France le 10 janvier 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision devenue définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2007 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 6 juin 2009, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 juin 2009 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 octobre 2009 ; qu'un arrêté du préfet de la Vienne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 29 décembre 2010, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 avril 2011 mais annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 novembre 2011 ; que la cour a enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il lui est alors délivré un titre de séjour pour une durée d'un an, du 18 avril 2012 au 17 avril 2013 ; que par arrêté en date du 13 janvier 2014, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit au renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement en date du 6 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 23 juin 2014, accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; que Mme B...ne justifie ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'aurait pas tenu compte de son état de santé qui nécessiterait selon elle un suivi médical qui serait interrompu en cas d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre est sans influence sur la légalité de la décison attaquée rejetant sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis 8 ans avec ses deux enfants mineurs scolarisés, et à proximité de sa fille majeure en situation régulière sur le territoire français et mère d'un enfant en bas-âge et qu'elle est intégrée dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue majoritairement en séjour irrégulier sur le territoire français avant qu'il ne lui soit délivré un titre de séjour vie privée et familiale pour la période du 18 octobre 2011 au 17 avril 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle dispose d'autres attaches familiales ou personnelles que ses enfants et leur père, M.D..., qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour a confirmé la légalité par arrêt du 18 juillet 2014 ; que Mme B...étant de même nationalité que le père de ses enfants, rien ne s'oppose à ce qu'ils les emmènent avec eux dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale ; qu'à cet égard, les pièces du dossier ne permettent pas d'attester que les enfants mineurs ne figurent sur aucun des passeports de leurs parents ni que les autorités locales de Géorgie refuseraient, le cas échéant, de leur délivrer un laissez-passer consulaire ; qu'ainsi, le risque que ses enfants se retrouvent isolés sur le territoire français n'est pas établi par les pièces du dossier ; que dans ces conditions, et en dépit des efforts de Mme B...pour s'intégrer dans la société française, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors même qu'elle fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome dépressif grave qui nécessite un traitement et un suivi médical qui serait interrompu en cas de retour dans son pays d'origine et que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre risquerait de compromettre gravement son état de santé

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que Mme B...n'établit pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Géorgie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de séjour contesté n'implique pas nécessairement que les enfants de la requérante soient séparés de l'un de leurs parents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

8. Considérant que le refus de séjour contesté n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.

10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait prévalue de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui soit accordé ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par MmeB..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de MmeB....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

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No 14BX01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01709
Date de la décision : 13/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-01-13;14bx01709 ?
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