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13/01/2015 | FRANCE | N°14BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2015, 14BX01244


Vu I, sous le n°14BX01244, la requête enregistrée le 22 avril 2014 présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401092 du 7 mars 2014 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 10 janvier 2014 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°)

d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 10 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre ...

Vu I, sous le n°14BX01244, la requête enregistrée le 22 avril 2014 présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401092 du 7 mars 2014 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 10 janvier 2014 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 10 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification de l'arrêt à venir ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date 2 octobre 2014 refusant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2014 par laquelle le président de la cour a rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les affaires ayant été dispensées de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France en 2009 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2010 confirmée le 19 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'il a ensuite sollicité un titre de séjour le 5 décembre 2013 en raison de son état de santé ; que par arrêté du 10 janvier 2014, le préfet a refusé de lui accorder ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. B...a été ensuite placé en centre de rétention à Toulouse par un arrêté du 5 mars 2014 ; que M. B...relève appel d'une part, du jugement n° 1401092 du 7 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi, d'autre part du jugement n° 1400357 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, contenues dans l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées ; que les requêtes n° 14BX01244 et n° 14BX01629, présentées par M. B...sont relatives à un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant d'une part, qu'il appartient à l'étranger qui soutient remplir les conditions pour la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien d'en justifier ; qu'en se fondant pour refuser le titre demandé notamment sur la circonstance que M. B...ne justifie pas être dans l'impossibilité d'acéder aux soins dans son pays d'origine, le préfet n'avait pas à lui demander les pièces qui auraient manqué à son dossier n'a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'aucune erreur de droit ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, consulté par le préfet des Hautes-Pyrénées sur la demande de titre de séjour de M.B..., a précisé, dans son avis du 19 décembre 2013, que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que ni les trois certificats médicaux produits par le requérant, ni aucun des autres documents versés au dossier ne permettent d'établir que ce traitement n'y serait pas disponible et d'infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence de ce traitement dans ce pays ; que si M. B...soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie dès lors qu'il ne disposerait d'aucun revenu et qu'il serait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, il n'apporte aucune précision, ni sur le prix en Algérie des médicaments qui lui sont prescrits, ni sur les ressources dont il pourrait y disposer et ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'une couverture maladie en Algérie ou, en tout état de cause, qu'en cas de retour dans ce pavs, il ne pourrait être affilié au régime algérien de sécurité sociale : que, dans ces conditions, en refusant le titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...n'aurait pas pu donner tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, avant de faire l'objet de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et de celle la renvoyant vers pays d'origine, contenues dans l'arrêté contesté ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à être entende, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

9. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des autres décisions contenues dans l'arrêté du 10 janvier 2014 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau et le tribunal administratif de Toulouse ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n°14BX01244 et n° 14BX01629 de M. B...sont rejetées.

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N°14BX01244, 14BX01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01244
Date de la décision : 13/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MARKHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-01-13;14bx01244 ?
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