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13/01/2015 | FRANCE | N°13BX01323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2015, 13BX01323


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2013, présentés pour Mme C...A...veuveB..., demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201359 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation d

es victimes des essais nucléaires français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2013, présentés pour Mme C...A...veuveB..., demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201359 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour l'évaluation des préjudices de toute nature subis par son mari ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Lafforgue, avocat deMmeB... ;

1. Considérant que M.B..., sergent du corps des télégraphistes des troupes de marine de l'armée de terre, a été affecté au Centre d'expérimentation du Pacifique du 1er juin 1966 au 2 août 1967 ; qu'il est décédé en 2003 d'un cancer du poumon diagnostiqué la même année ; que sa veuve a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, lors de sa séance du 13 mars 2012, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a estimé que l'intéressé, dont il n'était pas établi qu'il aurait servi ailleurs que dans l'unité centrale du groupement des transmissions terre n° 815 à Tahiti, ne pouvait pas être regardé comme ayant séjourné dans l'une des zones visées par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que, suivant cette recommandation, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté la demande d'indemnisation de Mme B...par décision du 19 décembre 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'au vu des pièces produites devant la cour et établissant la présence de M. B...sur la base de l'atoll de Hao et, donc, dans l'une des zones visées à l'article 2 de la loi dans sa rédaction alors en vigueur, pendant la période litigieuse, le CIVEN a réexaminé la demande dans sa séance du 9 juillet 2013 mais a recommandé de la rejeter au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie qui a été fatale au mari de la requérante pouvait être considéré comme négligeable ; que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme B... indique que la décision du ministre, rejetant sa demande sur la base de cette nouvelle recommandation, lui a été notifiée le 15 octobre 2014 et fera l'objet d'un recours de sa part devant le tribunal administratif de Pau ; qu'ainsi, cette nouvelle décision, fondée sur un motif différent, n'est pas devenue définitive ; qu'il en résulte qu'alors même qu'elle pourrait être regardée comme se substituant à celle du 19 décembre 2012, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et de cette décision ne sont pas devenues sans objet ;

2. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le jugement attaqué et la décision contestée sont fondés sur le motif qu'il n'était pas établi que M. B...avait séjourné ailleurs qu'à Tahiti, dont le territoire ne figurait pas, pour la période concernée, au nombre des zones fixées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi qu'il a également été dit au point 1, il est établi que M. B...avait servi sur l'atoll de Hao et il n'est plus contesté que la situation de M. B...entrait dans le champ d'application géographique déterminé par les dispositions de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, dont l'article 53 a modifié lesdites dispositions ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Pau et de la décision du 19 décembre 2012 du ministre de la défense et des anciens combattants ;

3. Considérant que, dès lors que, comme indiqué au point 1, le ministre a statué à nouveau après que le CIVEN eut été saisi une nouvelle fois, l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de ce faire ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative:

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre, en application de l'article L. 761-1, des frais exposés et non compris dans les dépens et en application de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°1201359 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Pau et la décision du 19 décembre 2012 du ministre de la défense et des anciens combattants sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 euros en application des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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N° 13BX01323


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13BX01323
Numéro NOR : CETATEXT000030155080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-01-13;13bx01323 ?
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