La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2015 | FRANCE | N°14BX02099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2015, 14BX02099


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour Mme D...A..., épouseB..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101412 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne qui a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 décembre 2010 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son époux ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de Tarn-et-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, au besoin sous astre...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour Mme D...A..., épouseB..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101412 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne qui a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 décembre 2010 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son époux ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, au besoin sous astreinte à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de rejet de recours gracieux du 23 février 2011 est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice du regroupement familial, alors qu'elle démontre une réelle progression de ses ressources, notamment depuis la conclusion le 3 janvier 2011 d'un contrat à durée indéterminée ;

- les autres conditions permettant le bénéfice du regroupement familial sont respectées ;

- la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2014, présenté par le préfet de Tarn-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le rejet de recours gracieux n'a pas à être motivé dès lors que la décision initiale du 13 décembre 2010 est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial alors que la requérante ne disposait pas de revenus stables et suffisants à la date de la décision litigieuse ;

Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 22 septembre 2014, présenté par le préfet de Tarn-et-Garonne ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2014 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juillet 2014, admettant Mme A..., épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014:

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ,

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...A..., épouseB..., née le 29 août 1961, de nationalité albanaise, est entrée en France en septembre 2002, accompagnée de sa fille ; qu'ayant obtenu le 7 février 2008 un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", qui a été régulièrement renouvelé, elle a sollicité, le 21 septembre 2010, au profit de son époux, M. E... B..., le bénéfice du regroupement familial ; qu'elle fait appel du jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 décembre 2010 refusant le regroupement familial ;

2. Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; que les premiers juges ont relevé que la décision initiale du 13 décembre 2010 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de MmeB..., tendant au bénéfice du regroupement familial à l'attention de son époux, comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et était, par suite suffisamment motivée ; qu'en se bornant à soutenir que la décision du 23 février 2011 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ne comportait aucun élément se rapportant à sa situation personnelle et se contentait d'user d'une formule stéréotypée, la requérante ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; l'article L. 411-5 du même code dispose : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; que selon l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; ( ...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. ";

4. Considérant que pour soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, Mme B...fait valoir qu'elle remplit les conditions requises par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment que ses ressources ont évolué dans le sens d'une réelle stabilité depuis le mois de septembre 2010 ; que, toutefois, il n'est pas contesté par la requérante qu'au cours de la période de douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande du 21 septembre 2010, soit entre le mois d'août 2009 et le mois de septembre 2010, elle cumulait des contrats de travail à temps partiel à durée déterminée dont les revenus mensuels étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée qu'elle a signé le 3 janvier 2011, et dont elle s'est prévalu lors de sa demande de recours gracieux formulée le 24 janvier 2011, ne permet pas d'établir que ses ressources ont évolué de façon suffisante, au cours de la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, pour se voir accorder le bénéfice du regroupement familial ; que, par suite, en refusant d'accorder à MmeB..., le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas entaché sa décision du 23 février 2011 d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ";

6. Considérant que si la requérante soutient, après avoir cité des décisions de jurisprudence, que la décision contestée porte " de toute évidence " une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de fait permettant de qualifier une telle situation ; qu'ainsi, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Tarn-et-Garonne .

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, où siégeaient :

M. Bernard Chemin, président,

M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 janvier 2015.

Le Président-assesseur,

Jean-Louis JoeckléLe Président,

Bernard Chemin

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

''

''

''

''

2

N° 14BX02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02099
Date de la décision : 05/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI - SCHOENACKER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-01-05;14bx02099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award