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30/12/2014 | FRANCE | N°13BX00622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2014, 13BX00622


Vu le recours, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances (direction de contrôle fiscal sud-ouest) ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101233 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels M. et Mme B...A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de rétablir M. et Mme A...aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contribut

ions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités...

Vu le recours, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances (direction de contrôle fiscal sud-ouest) ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101233 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels M. et Mme B...A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de rétablir M. et Mme A...aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Roustouil, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme B...A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 dont ils ont demandé la décharge au tribunal administratif de Pau ; que le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de l'article 1er du jugement, en date du 6 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande en décharge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, et de la viser ; que, c'est seulement s'il décide d'en tenir compte, qu'il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ;

3. Considérant que, pour accorder la décharge des impositions, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses avaient été mises en recouvrement après l'expiration du délai de reprise en l'absence d'acte ayant interrompu ce délai avant cette mise en recouvrement ; qu'à l'appui de ce moyen, M. A... avait fait valoir dès sa requête introductive d'instance communiquée à l'administration, d'une part, que la proposition de rectification datée du 21 décembre 2009 lui avait seulement été remise, à son adresse de réexpédition, le 2 janvier 2010, soit après l'expiration, le 31 décembre 2009, du délai de reprise, et d'autre part, que l'administration n'établissait pas la présentation par les services postaux du pli à ladite adresse le 28 décembre 2009 conformément à la réglementation postale exigeant le dépôt d'un avis de mise en instance ; que dans le mémoire qu'il a ensuite produit le 19 novembre 2012, c'est-à-dire après la clôture de l'instruction, M. A...s'est borné à expliciter davantage encore cette argumentation ; que le tribunal administratif a visé ce mémoire sans l'analyser ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que le tribunal administratif ait tenu compte du mémoire du 19 novembre 2012 ; que par suite, le tribunal n'était pas tenu de soumettre ce dernier au débat contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir été rendu au mépris du principe du contradictoire doit être écarté ;

Au fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du code général des impôts : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... " et de l'article L. 189 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... " ;

5. Considérant que, d'une part, pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la notification de redressement est remis au contribuable ; que, dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli mis en instance faute d'avoir pu lui être remis, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier avait été présenté à son adresse ; que, d'autre part, le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ; qu'il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement temporaire d'adresse afin que son courrier lui soit adressé sur son lieu de villégiature ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification relative à l'année 2006 a été adressée, le 21 décembre 2009, par pli recommandé avec accusé de réception au domicile de M. et Mme A...à Castelnau-sur-l'Auvignon dans le département du Gers, seule adresse connue de l'administration ; qu'en exécution d'un ordre de réexpédition signé par M. A...et daté du 7 décembre 2009, valable pour la période du 15 décembre 2009 au 5 janvier 2010, le pli contenant cette proposition est parvenu le 28 décembre 2009 au bureau de poste de Bastia en vue de sa distribution à l'adresse de réexpédition, située à Furiani ; que le préposé de la Poste, qui s'est présenté le 28 décembre 2009 à cette adresse, a constaté l'absence de M. A...et a décidé de présenter à nouveau le pli le 2 janvier 2010 ; que ce n'est qu'à cette date que le pli a été remis à M. A... ; que, dans ces conditions, en vertu des règles rappelées au point 5, et sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de ce que le contribuable n'avait pas signalé dans un courrier du 13 décembre 2009 adressé au service son adresse de villégiature alors qu'il avait donné le 7 décembre un ordre de réexpédition à cette adresse, la notification de cette proposition de rectification ne peut être regardée comme étant intervenue avant le 31 décembre 2009 et comme ayant ainsi interrompu avant son expiration le délai de reprise des impositions litigieuses ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics et les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 13BX00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00622
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET BBLM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-30;13bx00622 ?
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