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22/12/2014 | FRANCE | N°14BX01982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2014, 14BX01982


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour M. D...A..., ayant élu domicile..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305553 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen ...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour M. D...A..., ayant élu domicile..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305553 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien né le 10 janvier 1976 en Union soviétique, est entré en France le 22 février 2011, en possession d'un passeport dépourvu de visa, pour y rejoindre son épouse et leurs quatre enfants mineurs, arrivés en France en novembre 2010 ; qu'il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2012 ; que le 14 août 2012, M. A...a alors déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet du Tarn, par un arrêté du 13 novembre 2013, a pris à son encontre une décision portant refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'en mentionnant, après avoir indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que la décision de refus de séjour était suffisamment motivée, qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment de la motivation de cette décision, que le préfet avait procédé à un examen complet de la situation de M. A...et qu'il ne s'était pas estimé lié par l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 21 novembre 2012, le tribunal a suffisamment répondu au moyen d'erreur de droit qui était soulevé devant lui ; que les premiers juges, qui ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avaient pas à répondre à un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du même code qui n'était pas soulevé devant eux ;

3. Considérant, d'autre part, que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

4. Considérant que la note en délibéré que le préfet du Tarn a produite le 28 avril 2014 après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier ; qu'en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son jugement, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles " l'instruction des affaires est contradictoire (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

6. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture du Tarn qui, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu du préfet du Tarn délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Tarn à l'exception des réquisitions de la force armée, des réquisitions du comptable public, de la saisine de la juridiction compétente en vue du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de la saisine de la chambre régionale des comptes ; que ces dispositions donnaient compétence à M. C... pour signer l'arrêté contesté du 13 novembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

7. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, les premiers juges ont relevé que celle-ci vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment l'article L. 313-14 de ce code, ainsi que les stipulations des conventions internationales pertinentes, qu'elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A...sur le territoire français, mentionne les éléments caractéristiques de sa situation personnelle et familiale, et précise qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée chez un casseur automobile qualifié ; qu'elle mentionne également que les éléments de sa situation ne constituent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ; qu'ils en ont déduit qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif ;

8. Considérant que le requérant ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit d'obtenir la communication de l'avis émis le 21 novembre 2012 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'en ne lui communiquant pas cet avis, le préfet n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet se serait cru lié par cet avis du 21 novembre 2012 ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que M. A...se prévaut d'une excellente intégration dans la société française, de ce qu'il suit des cours de français, de la scolarisation en France de trois de ses quatre enfants mineurs nés en Géorgie, ainsi que de la garantie d'occuper un emploi de démonteur automobile-dépollueur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France le 22 février 2011, soit deux ans et neuf mois avant la décision contestée ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en dépit de la nationalité arménienne de son épouse, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays où le couple s'est marié et où sont nés leurs quatre enfants en 2003, 2005, 2007 et 2009 ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

13. Considérant que si le requérant soutient que trois de ses quatre enfants mineurs sont scolarisés depuis leur arrivée en France en novembre 2010 et sont bien intégrés dans leur classe et leur environnement, il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui en Géorgie, pays où ses enfants pourraient poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

15. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

16. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi ;

17. Considérant que les circonstances invoquées par le requérant tenant à sa situation familiale, à son degré d'insertion dans la société française et à ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de démonteur automobile-dépollueur ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

19. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. " ;

21. Considérant que M.A..., dont la demande de titre de séjour a été refusée par l'arrêté du 13 novembre 2013, est entré en France sans être titulaire d'un document l'y autorisant ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2012 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il a été autorisé à rester en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa qualité de réfugié n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée en France ; qu'ainsi, M. A...entrait dans le champ d'application du 1° et du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...serait entachée d'erreur de droit, ne peut être accueilli ;

22. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 11 et 13 ci-dessus, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

23. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;

24. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

25. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M.A..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, soutient qu'il a été contraint de fuir la Géorgie en raison de menaces et de violences exercées à son encontre et sur sa famille par les services spéciaux géorgiens, son père ayant été accusé de collaboration avec les services secrets russes et empoisonné en prison pour ce motif, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques qu'il encourrait pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le préfet n'a pas non plus entendu séparer M. A...du reste de sa famille, dès lors que, par un arrêté du même jour, le préfet a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel son épouse pourrait être reconduite d'office ou tout autre pays où elle est légalement admissible ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

27. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement à conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01982
Date de la décision : 22/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-22;14bx01982 ?
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