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22/12/2014 | FRANCE | N°14BX01930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2014, 14BX01930


Vu, enregistrée le 2 juillet 2014 sous le n° 14BX01930, la décision n° 359359 du 25 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11BX01410 du 20 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête formée par Mme C...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1005031 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de qui

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Vu, enregistrée le 2 juillet 2014 sous le n° 14BX01930, la décision n° 359359 du 25 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11BX01410 du 20 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête formée par Mme C...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1005031 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République du Congo comme pays de renvoi et, d'autre part, a renvoyé le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête enregistrée par télécopie le 13 juin 2011 et régularisée par courrier le 16 juin suivant, présentée pour Mme A...D...C...B...demeurant..., par Me Bachet ;

Mme C...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005031 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après avoir obtenu le bénéfice d'autorisations provisoires de séjour à raison de sa qualité de parent étranger d'un enfant mineur malade à compter du 24 février 2009, Mme C...B..., ressortissante de la République du Congo, a demandé au préfet de la Haute-Garonne, le 28 avril 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 3 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Congo comme pays de renvoi ; que Mme C...B...fait appel du jugement du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2014, Mme C... B...a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié alors applicable : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant:/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/- si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/- et la durée prévisible du traitement./ Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. " ;

3. Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;

4. Considérant que pour refuser à Mme C...B...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis rendu le 10 juin 2010 par le docteur Navel, médecin inspecteur de santé publique dépendant de l'agence régionale de santé de la région Midi-Pyrénées, selon lequel l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis jusqu'à l'âge de six ans ; qu'en se fondant sur cet avis, qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour cette enfant de voyager sans risque vers son pays d'origine, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé lui permettait de supporter un tel voyage, le refus de séjour contesté a été pris au vu d'une procédure irrégulière et est entaché d'illégalité ; que l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, s'il implique pour le préfet de la Haute-Garonne l'obligation de réexaminer la situation de Mme C...B..., n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme C...B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Bachet, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 1005031 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 3 novembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet, avocat de Mme C...B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...B...est rejeté.

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N° 14BX01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01930
Date de la décision : 22/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-22;14bx01930 ?
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