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18/12/2014 | FRANCE | N°13BX02060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13BX02060


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 25 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Boillot, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1101651 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux du 25 octobre 2010 accordant à la SAS Amen Promotion un permis de construire, après démolition d'une maison existante, un immeuble à usage collectif de 29 logements d'une surface hors oeuvre nette de

1 755 m² sur une parcelle située 35 rue de la Cage verte, ensemble le rejet de...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 par télécopie et régularisée le 25 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Boillot, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1101651 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux du 25 octobre 2010 accordant à la SAS Amen Promotion un permis de construire, après démolition d'une maison existante, un immeuble à usage collectif de 29 logements d'une surface hors oeuvre nette de 1 755 m² sur une parcelle située 35 rue de la Cage verte, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 11 février 2011 ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boillot, avocat de M.A..., et celles de Me Marty, avocat de la société Amen Promotion ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 28 novembre et 16 décembre 2014, présentées pour M.A..., par Me Boillot ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2014, présentée pour la commune de Bordeaux, par MeB... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour la SAS Amen Promotion, par MeC... ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1101651 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux du 25 octobre 2010 accordant à la société SAS Amen Promotion un permis de construire un immeuble à usage collectif de 29 logements d'une surface hors oeuvre nette de 1 755 mètres carrés sur une parcelle située 35 rue de la Cage verte, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 11 février 2011 ;

2. Considérant que M.A..., qui avait présenté en première instance plusieurs moyens de légalité interne, est recevable à soutenir, nouvellement en appel, qu'en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Bordeaux aurait méconnu les articles UP9 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;

3. Considérant que l'article 9 du règlement de ce plan prévoit que l'emprise au sol des constructions, qui correspond à leur projection verticale au sol, exception faite notamment des constructions ou parties de construction enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 centimètres le sol avant travaux, ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain d'assiette en secteur UPc ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie totale du terrain est de 1 940 mètres carrés ; que l'emprise au sol déclarée du bâtiment projeté représente 776 mètres carrés ; que, toutefois, il convient d'ajouter à ce total la superficie des deux rampes permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder d'une part à l'immeuble depuis la rue et d'autre part depuis l'immeuble au jardin prévu à l'arrière, dans la mesure où, si ces deux rampes ne dépassent pas 60 centimètres de hauteur, elle ne peuvent être regardées comme des parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ; que, dès lors, l'emprise au sol de la construction ne respecte pas le pourcentage de 40 % de la superficie de la parcelle en méconnaissance de l'article UPc9 ;

4.. Considérant qu'eu égard à sa nature ce vice emporte l'annulation totale du permis de construire ; que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est de nature à fonder l'annulation de ce permis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire à la société Amen promotion ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Bordeaux et la SAS Amen Promotion, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros demandée par M. A...sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101651 en date du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 25 octobre 2010 par laquelle le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire à la société Amen promotion sont annulés.

Article 2 : La commune de Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Amen promotion et de la commune de Bordeaux tendant à la condamnation de M. A...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 13BX02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02060
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BEDEL DE BUZAREINGUES et BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;13bx02060 ?
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