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18/12/2014 | FRANCE | N°13BX01882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13BX01882


Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gaborit, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100933 du 23 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points de son permis de conduire à la suite de quatre infractions commises entre 2005 et 2008 et de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 11 mars 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour s

olde de points nul ;

2°) de constater la prescription des infractions de...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gaborit, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100933 du 23 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points de son permis de conduire à la suite de quatre infractions commises entre 2005 et 2008 et de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 11 mars 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de constater la prescription des infractions des 11 août 2005, 29 juillet 2007, 7 et 9 février 2008 et des retraits de points correspondants ;

3°) d'annuler les retraits de points consécutifs à l'ensemble de ces infractions et la décision constatant l'invalidation de son permis de conduire ;

4°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de 12 points affecté à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration de ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré sept points affectés au permis de conduire de M.A..., obtenu en mars 2005 et dont la période probatoire s'est achevée le 21 mars 2008, pour des infractions au code de la route commises en 2005, 2008 et 2009, et qu'un point lui a été réattribué le 4 mars 2009 ; que le ministre a constaté, par décision " 48 SI " du 11 mars 2011 l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A...relève appel du jugement n° 1100933 du 23 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation des retraits de points et de la décision du ministre invalidant son permis de conduire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en indiquant que la prescription triennale pour les peines contraventionnelles, prévue à l'article 133-4 du code pénal, ne saurait s'appliquer à une sanction administrative et que, dès lors, le moyen soulevé par M. A...à l'encontre des retraits de points sur son permis de conduire était inopérant sur ce point ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le point perdu à la suite d'un excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis le 9 février 2008 a été restitué à l'intéressé le 4 mars 2009, et n'a pu avoir aucun effet sur la validité de son permis de conduire ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce retrait, reprises en appel, sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne la réalité des autres infractions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision d'invalidation du permis de conduire de M. A...le 13 mars 2011 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. (...) A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant que le relevé d'information intégral versé au dossier relatif à la situation de M.A..., extrait du système national des permis de conduire, mentionne, d'une part, le paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées les 11 août 2005, 29 juillet 2007 et 7 février 2008 et, d'autre part, l'émission d'amendes forfaitaires majorées pour les infractions des 3 février et 12 mai 2009 ; qu'en payant les amendes forfaitaires, M. A...a éteint l'action pénale relative à ces infractions ; que l'intéressé ne soutient pas avoir saisi le ministère public d'une réclamation en application de l'article 530 du code de procédure pénale, susceptible d'entraîner l'annulation des titres exécutoires pour les infractions des 3 février et 12 mai 2009 et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ce document, le ministre établit ainsi la réalité des infractions ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une prétendue prescription :

7. Considérant que M. A...se prévaut de l'article 133-4 du code pénal, aux termes duquel : " Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive " ; que toutefois ces dispositions ne peuvent pas être invoquées utilement à l'appui d'un recours contre les mesures administratives portant retrait de points et invalidation du permis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les retraits de points et la décision litigieuse étaient intervenus alors que les infractions étaient prescrites est inopérant ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 223-6 du code de la route :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. "

9. Considérant que M. A...soutient que le nombre maximal aurait dû lui être réattribué dans la mesure où le paiement de l'amende correspondant à l'infraction relevée à son encontre le 9 février 2008 est intervenu le 27 février 2008, et qu'un délai de trois ans s'est écoulé avant qu'une nouvelle infraction soit enregistrée dans le système national des permis de conduire le 3 mars 2011 ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 223-6 du code de la route que c'est la date de commission de l'infraction suivante et non celle de son enregistrement qui doit être prise en compte pour l'application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, l'infraction suivante ayant donné lieu à retrait de points a été commise le 3 février 2009, moins de trois ans après le paiement de l'amende afférent à l'infraction du 9 février 2008, qu'il soit regardé comme intervenu lors de l'envoi du règlement ou lors de son encaissement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable :

10. Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que M. A...soutient que le ministre ne lui aurait pas délivré l'information préalable exigée par le code de la route pour l'ensemble des infractions relevées à son encontre ;

11. Considérant que, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un avis contentieux rendu le 20 novembre 2009 sous le n° 329982, il découle de la seule constatation du paiement des amendes figurant au relevé d'information intégral que, pour effectuer ces paiements, M. A... a nécessairement reçu les avis de contravention afférents aux infractions des 11 août 2005, 29 juillet 2007 et 7 février 2008 relevées par radars automatiques ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que M. A..., à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'il a nécessairement reçus, ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ;

12. Considérant que, s'agissant des infractions relevées les 3 février et 12 mai 2009 qui ont fait l'objet d'émissions de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, le ministre a produit le procès-verbal de l'infraction du 3 février 2009, signé par M.A..., qui a reconnu l'infraction, lequel comporte les informations exigées par le code de la route ; qu'en revanche, il n'a produit, concernant l'infraction du 12 mai 2009, ni le procès-verbal, ni la preuve que l'amende forfaitaire majorée aurait été payée ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que M. A... aurait reçu préalablement à l'établissement de cette infraction les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le retrait d'un point doit donc être annulé ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait d'un point faisant suite à l'infraction du 12 mai 2009, et par suite de la décision 48 SI du ministre constatant l'invalidation de son permis de conduire ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre, sous réserve des infractions qui auraient pu être commises depuis la décision attaquée, de reconstituer à un point le capital du permis de conduire de M. A...et de lui faire restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que M.A... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l'Etat ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M.A... présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 12 mai 2009 et la décision 48 SI en date du 11 mars 2011 constatant l'invalidation du permis de conduire de M.A... sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer à un point le capital de M.A... et de lui faire restituer son titre de conduite, sous réserve des infractions qui auraient pu être commises depuis la décision attaquée.

Article 3 : Le jugement n° 1100933 du 23 mai 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01882
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Restitution de points.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP DENIZEAU - GABORIT - TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;13bx01882 ?
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